Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/02218 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTRC
Ordonnance n° 2025 / M32
Monsieur [E] [F]
représenté par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [T] [S]
représenté par Me Laurent-Attilio SCIACQUA, membre de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DATRANS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège
S.A.S. DADDI SRI
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège
représentées par Me Nabila CHDAILI membre de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 02218,
Attendu que M. [E] [F] a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE le 5 févrieer 2024 qui a constaté la prescription de l'action à l'égard de M. [T] [S] et l'a condamné aux dépens;
Attendu que s'agissant d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, l'affaire a fait l'objet d'un traitement selon les dispositions de l'article 905 ancien du Code de Procédure Civile, applicable à cette procédure;
Attendu que par conclusions d'incident devant le Président de la chambre, M. [T] [S], invoquant les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile, demande à ce magistrat de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [F];
Qu'il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que M. [F] a fait déposer son dossier à l'audience d'incident concluant au fond à l'infirmation de l'ordonnance querellée sans apporter d'explication sur l'incident de caducité;
Attendu que les autres parties en cause qui n'étaient pas concernées par l'incident de caducité soulevé par M. [S] seul, n'ont pas conclu sur l'incident;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le Président de la chambre , par avis communiqué à M. [F] le 5 mars 2024, a rendu un avis de fixation de l'affaire à bref délai;
Que cependant il ressort des éléments du dossier que M. [F] n'a pas signifié à M. [S] sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation pas plus qu'il n'a communiqué ou fait signifié ses conclusions d'appelant dans le délai d'un mois de l'avis précité en violation des dispositions impératives des articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile, de constater la caducité de l'appel à l'égard de M. [T] [S];
Attendu qu'il sera alloué à M. [S] qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [F] sera condamné aux dépens de l'incident;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de l'appel formée par M. [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE le 5 février 2024;
CONDAMNONS M. [E] [F] à payer à M. [T] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNONS aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le président,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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