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Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/01218

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01218

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025 N° RG 25/01218 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5PC Copie conforme délivrée le 20 Juin 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Juin 2025. APPELANT Monsieur [Z] [W] né le 17 Décembre 1985 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIMÉE PRÉFET DE HAUTE CORSE Avisé, non repésenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 à 17H40, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 octobre 2024 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 13h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 09h05 ; Vu l'ordonnance du 18 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant de rejeter la demande de mise en liberté de Monsieur [Z] [W] en date du 16 juin 2025 ; Vu l'appel interjeté le 19 Juin 2025 à 11h53 par Monsieur [Z] [W] ; Son avocate, Me Maeva LAURENS a été entendue en sa plaidoirie : L'arrêté préfectoral du 12 mai 2025 fixant le pays de destination Monsieur [Z] [W] a été annulé par un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 2 juin dernier. Depuis lors, le préfet ne lui a pas notifié un nouvel arrêté, ce qui caractérise un défaut de diligences. plus rien, il n' a pas reçu de notification de la décision. Dans sa décision, le magistrat a dit qu'il allait être notifier. [Z] [W] a eu la parole en dernier et a indiqué ne rien avoir à ajouter. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L742-8 du CESEDA dispose que hors des auduences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. L'article L. 741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. » En l'espèce, Monsieur [Z] [W], incrimine l'absence de diligences effectuées par l'autorité préfectorale à la suite de l'annulation de l'arrêté pris le 12 mai 2025 ayant fixé le pays de destination comme étant le Maroc. Il doit être constaté que le nouvel arrêté pris le 18 juin 2025, dans les mêmes termes que celui annulé, soit plus de quinze jours après le jugement rendu par le tribunal administratif le 2 juin 2025 et postérieurement à la requête de l'intéressé, caractérise une insuffisance de diligences de l'administration justifiant d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [W] . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, - Infirmons l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Juin 2025, Et statuant à nouveau, - Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [W]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [W] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 20 Juin 2025 À - PREFET DE HAUTE CORSE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [W] né le 17 Décembre 1985 à [Localité 7] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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