Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1375
N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3RK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 décembre à 11H45
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Décembre 2023 à 11H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [T]
né le 04 Novembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Ivoirienne
Vu l'appel formé le 06/12/2023 à 18 h 10 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/12/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [T]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a formulé des observations écrites qui ont été jointes au dossier;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DU LOT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 décembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [T] sur requête de la préfecture du Lot du 5 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2023 à 18h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- nullité de procédure : le placement en rétention administratif est antérieur à la levée de garde à vue
-imprécision de la délégation de signature
- M. [S] [T] justifie d'une adresse fixe et a un passeport en cours de validité. Il peut bénéficier d'une assignation à résidence
A l'audience, le conseil de Monsieur [T] a également évoqué la vulnérabilité de ce dernier.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 décembre 2023 à 10h30 ;
Entendu les explications orales du préfet du Lot qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a, par écrit sollicité le maintien en rétention de l'intéressé après rejet des moyens d'irrégularité qui ne sont pas justifié
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l'espèce :
- l'arrêté portant placement en rétention a été signé par Monsieur [T] à 18h20,
- la garde à vue de Monsieur [T] a pris fin le 4 décembre 2023 à 19h.
Monsieur [T] soutient que sa garde à vue a pris fin à 19 heures soit postérieurement à son placement au CRA et que cela lui cause nécessairement un grief.
Toutefois son placement au CRA date de 20h15 selon le registre du CRA, c'est la signature de placement de l'arrêté de rétention au CRA qui a été faite à 18h20.
Monsieur [T] qui n'a pas été retenu arbitrairement entre 18h20 et 19h ne démontre pas quel serait le grief qui lui aurait été causé étant donné qu'il était sous le coup de 2 mesures de contrainte.
En outre le procès-verbal de notification de placement au CRA a été rédigé à 19h et copie en a été remise à l'intéressé avec une ampliation de la décision préfectorale de maintien à cette heure-là.
Par ailleurs ses droits lui ont été notifiés lors de son placement au CRA à 20h15 et il n'est pas démontré qu'il n'ait pas pu les exercer.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur la délégation de signature
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, par arrêté du préfet du Lot en date du 20 novembre 2023 n° 2023-89, Madame [M] [B], secrétaire générale, a reçu délégation de signature pour signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, correspondances, relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de la réquisition du comptable et les réquisitions de la force armée. »
Pour contester cette compétence, le conseil de Monsieur [T] fait valoir que l'acte est imprécis et qu'il doit de sorte être considéré comme irrégulier
L'énoncé de la délégation est large pourtant il porte bien mention de tout arrêté relevant des attributions de l'état dans le département et il mentionne également des exceptions, ce qui démontre bien que la délégation n'est pas générale.
La délégation de signature est donc régulière.
Sur l'arrêté de placement en rétention
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet de plusieurs plaintes en date des 28/03/2023, 30/03/2023, 3/07/2023, 4/07/2023 et 4/12/2023
- fait l'objet d'une OQTF en date du 4 décembre 2023 avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans,
- est entrée en France de manière irrégulière en 2018 selon ses déclarations,
- a fait l'objet de plusieurs dépôts de plainte pour des faits de menace de mort réitérés, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, de tentative de vol simple et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public entre mars 2023 et décembre 2023,
- a présenté un comportement menaçant le 2 décembre 2023 et lors de sa garde à vue il a reconnu les faits
-son comportement et ses actes présentent une gravité croissante et un risque élevé de récidive
- est célibataire, sans charge de famille en France
- n'établit pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine, la côte d'Ivoire
En outre le questionnaire de vulnérabilité en date du 4 décembre 2023 est visé dans l'arrêté de placement.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur l'état de Vulnérabilité
Le conseil de Monsieur [T] a évoqué son état de santé, faisant valoir que plusieurs victimes avait déclaré qu'il semblait souffrir d'un trouble psychiatrique ou psychologique.
Toutefois,
Il n'est pas justifié de compétences médicales particulirès des victimes
l'arrêté de placement en rétention vise un examen de vulnérabilité en date du 4 décembre 2023 qui ne fait mention d'aucun trouble psychique.
L'intéressé n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical pendant sa garde à vue
Il a la possibilité de voir un médecin au centre de rétentoin
Il n'existe aucune précision quant à la nature et aux effets du trouble dont serait affecté Monsieur [T].
En résumé, il n'y a pas trace d'une pathologie psychique de l'intéressé.
L'argument relatif à l'état de santé de Monsieur [D] sera donc rejeté
1Sur la prolongation de la rétention
L'assignation à résidence
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui a un passeport en cours de validité et justifie d'une adresse fixe.
Or, la situation actuelle est la suivante :
-Monsieur [T] a fait l'objet de nombreux dépôt de plainte entre mars et décembre 2023, dont les plus récentes pour menace de mort réitérées, menaces qu'il a reconnues lors de son audition, audition pendant laquelle il a fait à de nombreuses reprises le geste avec son index mimant un égorgement
- se déclare locataire, rmiste, célibataire et sans enfant à charge
- a déclaré que sa fiancée vivait au Mali
- a déclaré que « toutes les européennes sont des putes et des salopes, c'est un pays de raciste »
- a refusé de retourner dans l'état membre dans lequel une demande d'asile avait été introduite
- a déclaré ne pas vouloir repartir de la France.
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Lot, ainsi qu'au conseil de M. [S] [T] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K MOKHTARI. A. CAPDEVIELLE
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