Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00614 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 25 Janvier 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX
RG n° 5119000008
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [U] [X] [K]
né le 29 Septembre 1960 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Commune de [Localité 3] représentée par son maire en exercice
[Adresse 9]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte authentique en date du 9 juillet 2003, le groupement foncier agricole des Grieux (GFA des Grieux), représenté par M. [G] [K] et Mme [L] [B], épouse [K], s'est porté acquéreur auprès de la SAFER de Basse-Normandie de plusieurs parcelles en nature d'herbage et de labour situées commune de [Localité 3] cadastrées section ZH n°s [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une superficie totale de 21ha 55a 46ca, pour un prix de 92.300 euros, payé comptant moyennant un emprunt consenti à cet effet par le Crédit mutuel d'[Localité 10].
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2003, le GFA des Grieux, représenté par Mme [L] [B] épouse [K] a consenti à M. [G] [K] un bail rural portant sur lesdites parcelles, pour une durée de neuf années moyennant un fermage annuel de 4.271,77 euros.
Par jugement du 26 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Lisieux, à la requête du Crédit mutuel d'[Localité 10], créancier poursuivant du GFA des Grieux, a autorisé la vente forcée des terrains appartenant au débiteur et déclaré la commune de [Localité 3] adjudicataire pour un montant de 172.000 euros de diverses parcelles en nature d'herbage et de labour situées commune de [Localité 3], cadastrées section ZH n°[Cadastre 4], [Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] d'une superficie totale de 21ha 37a 22ca.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 avril 2019, la commune de [Localité 3] a mis en demeure M. [G] [K] de payer un montant total de 24.847,29 euros au titre des fermages restés impayés depuis l'année 2014.
Cette mise en demeure restant vaine, la commune de [Localité 3] a, par lettre recommandée en date du 12 juillet 2019 avec avis de réception déposé au greffe le 15 juillet 2019, demandé la convocation de M. [G] [K] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du preneur à bail des lieux occupés et sa condamnation aux sommes dues au titre des fermages impayés visées par la mise en demeure, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à cette mise en demeure, outre les frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 23 septembre 2020.
Par ailleurs, invoquant l'absence de paiement du fermage depuis une mise en demeure du 3 juin 2021 portant sur un fermage impayé depuis le premier terme de l'année 2020, la bailleresse a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail, d'expulsion du preneur et en paiement.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 26 janvier 2022;
A l'audience du tribunal du 30 mars 2022, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- prononcé la résiliation du bail liant les parties portant sur les parcelles en nature d'herbage et de labour situées commune de [Localité 3] cadastrées section ZH n°[Cadastre 4], [Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle numéro [Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7] d'une superficie totale de 21ha 37a 22ca ;
- débouté M. [G] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit qu'en conséquence M. [G] [K] devra libérer les lieux de sa personne et de ses biens dans le mois de la signification de la présente décision, faute de quoi il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [G] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des fermages et charges à compter de ce jour, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [G] [K] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la commune de [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [G] [K] au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 9 mars 2023 adressée au greffe de la cour, M. [G] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2023, M. [G] [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Considérer qu'il existe des raisons sérieuses et légitimes empêchant d'invoquer la résiliation du bail sur le fondement de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime,
- Donner acte à M. [K] de ce qu'il a réglé l'intégralité des loyers dus,
- Condamner la commune de [Localité 3] à payer au GFA des Grieux une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.
Par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
- Débouter M. [G] [K] de ses demandes, fins et moyens,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant refusé de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
- Prononcer une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu'au départ définitif de M. [G] [K] et de tous occupants et biens de son chef,
- Condamner M. [G] [K] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience de la cour du 9 novembre 2023, les conseils des parties ont déclaré oralement s'en rapporter à leurs dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime que sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Au soutien de ses demandes tendant à l'infirmation du jugement entrepris, l'appelant fait valoir qu'il invoque des raisons sérieuses et légitimes de non règlement des fermages puisqu'il n'a jamais eu confirmation par la commune de [Localité 3] que celle-ci était titrée et avait payé le prix de la vente aux enchères qui n'a pas été distribué pendant 10 ans, qu'il a dû attendre 10 ans pour percevoir la somme lui revenant, que le retard de ce paiement a eu plusieurs conséquences néfastes, que c'est la commune qui a retardé la distribution du prix en ne publiant pas le jugement d'adjudication malgré des relances, que dès que les formalités ont été réalisées et le prix payé, les loyers dus ont été réglés.
M. [K] reproche en outre à la bailleresse de ne pas avoir rempli ses obligations de propriétaire en ne remplaçant pas des clôtures défaillantes l'obligeant à payer les réparations, l'absence de clôtures ayant en outre eu pour conséquence sa condamnation au paiement d'amendes du fait de la divagation de plusieurs de ses bêtes.
Cependant, aucun élement n'est produit permettant de retenir que les clôtures de l'exploitation sont défectueuses ni que M. [K] a procédé à la réparation des clôtures ni non plus qu'il a engagé des fonds au titre de réparations excédant ses obligations de preneur ni de manière plus générale que la commune l'a empêché d'exploiter les terres données à bail.
Par ailleurs, le retard dans la distribution du prix d'adjudication ne saurait constituer une raison sérieuse et légitime de ne pas régler le fermage alors que le reliquat du prix d'adjucation des terres revenait au GFA des Grieux et non à M. [K].
En effet, M. [K] devait payer le fermage non en sa qualité d'associé du GFA mais en sa qualité de preneur, le bail étant établi en son nom personnel.
Il ne peut soutenir qu'il a ignoré que la commune était devenue propriétaire des terres alors qu'il était également associé du GFA des Grieux.
En tant que preneur, il lui appartenait, comme l'a justement soulevé le tribunal, de régler les fermages avec les revenus qu'il tirait de l'exploitation des terres qui lui étaient données à bail sans qu'il puisse invoquer comme étant une cause sérieuse et légitime du non-respect de ses obligations de preneur, le retard dans le versement d'un reliquat de prix de vente au GFA ancien propriétaire des terres et ancien bailleur de M.[K].
Par ailleurs, M. [K] qui invoque de manière incidente dans ses conclusions des problèmes de santé et de famille ne communique toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations ni ne justifie de circonstances particulières pour expliquer ses difficultés financières.
Dès lors, à défaut de raisons sérieuses et légitimes, le retard de paiement des fermages ayant persisté trois mois après les mises en demeure de payer et M. [K] ayant réglé sa dette (40.046,84 euros) postérieurement à la saisine du tribunal soit le 27 septembre 2022, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et statué sur les conséquences de cette résiliation.
La bailleresse demande que l'obligation pour M. [K] de quitter les lieux soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard aux motifs que celui-ci n'a pas payé les fermages et indemnités d'occupation dus depuis le mois de mars 2022, qu'il n'apporte pas les soins adéquats à ses animaux qui faute de nourriture et d'eau divaguent sur les routes de la commune, que les animaux dépérissent et que les cadavres ne sont pas enlevés.
Comme l'a souligné le tribunal, le recours à la force publique pour assurer l'expulsion de M. [K] constitue une mesure de contrainte suffisante sans qu'il soit nécessaire de recourir à une astreinte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [K], qui succombe à titre principal en son appel, sera condamné aux dépens d'appel, à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [K] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [G] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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