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Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2224327

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224327

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, l'association OLERON NATURE ENVIRONNEMENT demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé tendant à l'abrogation de la décision du 27 juillet 2022 du ministère de la transition énergétique consécutive au débat public portant sur le projet de parcs éoliens en mer Sud-Atlantique et son raccordement ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 du ministère de la transition énergétique consécutive au débat public portant sur le projet de parcs éoliens en mer Sud-Atlantique et son raccordement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-10 et R. 351-3. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers () Charente-Maritime () ". 3. L'association OLERON NATURE ENVIRONNEMENT demande l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé tendant à l'abrogation de la décision du 27 juillet 2022 du ministère de la transition énergétique consécutive au débat public portant sur le projet de parcs éoliens en mer Sud-Atlantique et son raccordement ensemble l'annulation de cette décision du 27 juillet 2022. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'association OLERON NATURE ENVIRONNEMENT est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à l'association OLERON NATURE ENVIRONNEMENT. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. La présidente de la 4ème section, M-P Viard/4

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