Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°402/2023
N° RG 20/06373 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGKS
M. [I] [F]
C/
Société BRL
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me TURPIN
Me KERJEAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame RICHEFOU médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 03 Avril 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Société BRL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SARL BRL exploite un hôtel sous l'enseigne L'Adresse, situé à [Localité 3].
M. [I] [F] a été embauché en qualité de veilleur de nuit par la société SARL BRL selon un contrat à durée déterminée en date du 1er mars 2019.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier remis en main propre à son employeur le 25 juin 2019, M. [F] dénonçait le changement de fournisseur de linge et les conséquences sur l'organisation du travail ainsi que l'absence d'information préalable des salariés suite à ce changement de fournisseur.
Par courrier en date du 04 juillet 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juillet suivant ; parallèlement, une mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juillet 2019, la société SARL BRL notifiait à M. [F] son licenciement pour faute grave.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 09 janvier 2020 afin de voir :
- Dire et juger qu'il n'a commis aucune faute grave
- Déclarer abusive la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
- Dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à duréé déterminée : 6 607,33 euros
- Rappel de salaire : 793,33 euros outre congés payés : 79,33 euros
- Remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, bulletins de paie sous astreinte journalière de 50,00 euros pour chacun des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- Prononcer l'exécution provisoire.
La société SARL BRL a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamner à payer à La société SARL BRL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a:
- Dit et jugé que la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave est justifiée ;
- Débouté M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamné M. [F] à payer à la société SARL BRL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
***
Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 mai 2023, Monsieur [F] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 1er décembre 2020 et, statuant à nouveau, de:
- Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive;
- Condamner la société BRL à lui payer les sommes suivantes:
- 6.607,33 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive
- 793,33 euros à titre de rappel de salaire
- 79,33 euros au titre des congés payés afférents ;
- Ordonner à la société BRL de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- Condamner la société BRL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BRL aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 mai 2023, la société SARL BRL demande à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo en date du 1er décembre 2020.
Y additant,
- Condamner Monsieur [F] à payer à la société SARL BRL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la contestation de la rupture :
Monsieur [F] soutient que les griefs invoqués à son encontre ne sont pas justifiés ; que s'agissant des visites dans les chambres, il s'est permis de le faire à la demande des clients qui rencontraient des difficultés ; qu'aucune plainte n'a été formulée par les clients concernant une personne qui aurait rodé dans les chambres ; que s'agissant de l'insubordination qui lui est reprochée, il n'en est pas fait mention dans la lettre de licenciement ; qu'il est simplement indiqué qu'il a exprimé son point de vue quant au changement de fournisseur de linge.
La société BRL soutient que la rupture du contrat de travail de M. [F] est fondée puisque le simple fait de pénétrer dans les chambres constitue une faute grave eu égard à ses missions de veilleur de nuit; qu'il a reconnu être entré dans les chambres ; que ses critiques sur l'état des douches sont invraisemblables, les clients ne s'étant jamais plaints d'une telle difficulté ; que le licenciement est d'autant plus justifié que le salarié a fait preuve d'insubordination en remettant en cause le pouvoir de direction de l'employeur dans son courrier du 25 juin 2019.
Sur ce:
Aux termes de l'article L1243-1 alinéa 1er du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave privative du préavis est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
Par ailleurs, l'article L1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
A ce titre et sauf abus, il ne saurait être porté une atteinte excessive à la liberté d'expression du salarié.
En l'espèce, la lettre de rupture du 18 juillet 2019 ainsi rédigée:
« Monsieur,
J'ai le regret de vous signifier par la présente la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée nous liant, et ce en application de l'article L1243-1 du code du travail.
Comme j'ai en l'occasion de vous l'exprimer d'abord dans mon courrier remis en main propre le 04 juillet 2019, et lors de notre entretien du 15 juillet 2019, j'estime que votre comportement constitue une faute grave de nature à entraîner la rupture anticipée de notre relation de travail.
En effet, par note déposée à la réception le 25 juin 2019 à « l'intention » (sic) de la direction, vous :
- avez émis des critiques relativement au changement de fournisseur de linge de notre société précisant, que cela était « inacceptable » pour vous ;
- avez attiré mon attention sur le fait que « la quasi-totalité des douches ont les joints rougis, parfois jusqu'à la taille. Il s'agit de peau humaine. La solution est dans une brosse à mail plus émulsion désinfectant dégraissant ».
Par cette note, vous avez mis clairement en question mon pouvoir de direction.
En outre, et alors que votre fonction de veilleur de nuit n'inclut nullement des visites nocturnes dans les chambres, il apparaît que vous les visitiez.
De plus, votre compte rendu ne rend pas compte de la réalité.
Ces faits rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
Les termes de notre entretien n'ayant pas modifié mon appréciation de la situation, je vous signifie par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail.
Cette rupture prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis.
Nous vous confirmons, en tant que de besoin, pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous avez été l'objet et qui, par suite, ne sera pas rémunérée (...)'.
Il résulte des termes du courrier de rupture que l'employeur a expressément sanctionné le fait pour M. [F] d'avoir 'émis des critiques relativement au changement de fournisseur de linge' en précisant que ce changement était pour lui inacceptable.
La note manuscrite de M. [F] à laquelle fait référence l'employeur est ainsi libellée:'La réception. 2h35. [I].
A l'intention de la Direction,
Un tel changement de fournisseur et de pratique concernant le linge nécessitait un minimum d'information et de concertation avec les employés chargés de le mettre en place.Cela n'a pas été le cas et nous devons pourtant 'savoir' comme me l'a 'gentiment' dit [O]. Cela est pour moi inacceptable et ne toucherais à rien, tant que cela ne sera pas corriger. En outre, ces chariots sont très bruyants et extrêmement peu fonctionnels à cause de leurs portières. Je considère que la gestion de cet élément essentiel au bon fonctionnement de votre hôtel a été, pour le moins, mal faite. Je finis donc ma nuit de travail en apportant tous les soins nécessaires et habituels à ma fonction. Je vous laisse le soins d'apporter la réponse que vous jugerez adéquate à cette lettre.
Cordialement.
PS: La quasi totalité des douches ont les joints rougis, parfois jusqu'à la taille. Il s'agit de peau humaine. La solution est dans une brosse à main plus émulsion désinfectant dégraissant'.
Outre le fait qu'il n'est justifié d'aucun abus par le salarié de sa liberté d'expression, la lettre de rupture ne fait nullement état, contrairement aux développements consacrés sur ce point par l'employeur, à un refus du salarié 'de faire le travail habituellement effectué', étant de surcroît observé que les termes de la note du salarié sont ambigus, puisqu'après avoir indiqué qu'il ne 'touchera à rien' lorsqu'il évoque le changement de pratique dans le traitement du linge, il conclut néanmoins qu'il termine son service en 'apportant tous les soins nécessaires et habituels à - sa - fonction'.
Aucune insubordination n'est en tout état de cause reprochée au salarié dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige.
Ainsi et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le débat sur le fait que salarié ait ou non effectué des 'visites nocturnes dans les chambres', affirmation factuelle dont les circonstances ne sont pas précisées, il ne pouvait être imputé à faute grave de l'intéressé de s'être exprimé sur un défaut de communication de l'employeur à propos d'une modification survenue dans le service de traitement du linge et sur l'état des cabines de douche de l'établissement, l'atteinte alléguée au pouvoir de direction de l'employeur ne résultant d'aucun élément objectif.
L'expression écrite du point de vue de M. [F] ne pouvait dans ces conditions justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Il convient dès lors de juger la rupture abusive et de condamner la société BRL à payer à M. [F], en application des dispositions de l'article L1243-4 du code du travail, la somme de 6006,67 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir pour la période du 18 juillet 2019 jusqu'au 3 novembre 2019, date de fin du contrat de travail à durée déterminée.
La société BRL sera également condamné à payer à M. [F] la somme de 793,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 79,33 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Sur la demande de remise de documents sociaux
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
Il est en conséquence justifié de condamner la société BRL à remettre à M. [F] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant sa notification.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société BRL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera donc déboutée de ses demande formée au titre de l'article 700 et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce même titre.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il ne serait pas équitable de laisser M. [F] supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a pu exposer dans le cadre de la présente instance et il est justifié de condamner la société BRL à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société BRL et M. [F] est abusive ;
Condamne la société BRL à payer à M. [F] les sommes suivantes:
- 6 006,67 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1243-4 du code du travail
- 793,33 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 79,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société BRL à remettre à M. [F] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt, dans le délai d'un mois suivant sa notification ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire ;
Déboute la société BRL de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
Condamne la société BRL à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BRL aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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