Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y..., déclaré coupable notamment de viols sur mineures, a été condamné le 15 octobre 2009, par une cour d'assises statuant en appel sur les intérêts civils, à verser à Mme X..., mère des victimes, les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros sur le fondement de l'article 380-6 du code de procédure pénale ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ayant alloué à Mme X..., le 4 juin 2010, la somme de 15 000 euros, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la décision de la CIVI, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... faisait valoir qu'elle avait demandé à la CIVI une somme correspondant à celle allouée par la cour d'assises d'appel cumulant la réparation de son préjudice moral et celui né de la procédure, les circonstances de l'audience ayant ajouté à son préjudice initial puisqu'elle avait fait l'objet de menaces et d'insultes de la part de la famille de l'auteur, énonce qu'il ressort de l'article 380-6, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'indemnité de 5 000 euros obtenue par Mme X... en cause d'appel répare également un préjudice moral en relation directe avec l'infraction commise même s'il n'est apparu que postérieurement à la décision de la première cour d'assises et que, dès lors, c'est à bon droit que la CIVI a alloué à Mme X... une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme constituant la réparation intégrale des dommages résultant des infractions pénales commises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice allégué résultait pour partie de l'exercice d'une voie de recours par l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011 entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir alloué à Mme X... la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
Aux motifs propres que « le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'infractions soutient que Mme X... n'avait demandé que le versement de la somme de 10 000 € correspondant au montant des dommages et intérêts auxquels M. Y..., auteur du crime dont ses deux filles avaient été victimes avait été condamné, et non cette somme augmentée de l'indemnité complémentaire qui lui a été allouée par la cour d'assises d'appel sur le fondement de l'article 380-6 du même code (5 000 euros) et qu'en conséquence la commission ne pouvait le condamner à payer la somme de 15 000 euros, le préjudice résultant de l'exercice d'une voie de recours par l'auteur de l'infraction n'entrant pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que Mme X... répond qu'elle avait demandé à la commission la somme correspondant à celle allouée par la cour d'assises d'appel cumulant la réparation de son préjudice moral et celui né de la nouvelle procédure en application de l'article 380-6 du code de procédure pénal ; que les circonstances de l'audience ont en effet ajouté à son préjudice initial puisqu'elle a fait l'objet de menaces et d'insultes de la part de la famille de l'auteur ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne du 15 octobre 2009 que M. Francis
Y...
a été condamné à payer à Mme X... une somme de 10 000 euros au titre de sen préjudice moral, 5 000 euros en application de l'article 380-6 du code de procédure pénale et celle de 3 000 euros en application de l'article 375 du même code et des notes d'audience devant la commission que Mme X... avait sollicité la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; que l'article 380-6 du code de procédure pénale paragraphe 2 précise que la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; que toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision ; qu'il ressort de cet article que l'indemnité de 5 000 euros obtenue par Mme X... en cause d'appel répare également un préjudice moral en relation directe avec l'infraction commise même s'il n'est apparu que postérieurement à la première décision d'assises ; que dès lors, c'est à bon droit que la commission a alloué à Mme X... une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme constituant la réparation intégrale des dommages résultant des infractions pénales commises » ;
Et aux motifs adoptés que « la CIVI est une juridiction statuant selon des règles qui lui sont propres, elle n'est tenue par les décisions rendues en matière pénale que sur l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui à qui ce fait est reproché ; qu'en l'espèce, Mathilde et Alicia ont été victimes de faits particulièrement graves de la part de leur grand-père (fellations, pratiques sado-masochistes, relation sexuelle par cunnilingus imposée avec sa cousine pour Alicia) ; qu'elles n'ont été soutenues dans leur dénonciation que par leur mère, leur père prenant fait et cause pour l'accusé ; que Mme Virginie X... a été victime de menaces et insultes de la part des autres membres de la famille pendant le cours de l'instruction et s'est trouvée isolée ; que le préjudice résultant des infractions est donc particulièrement important et justifie à son profit l'allocation de la somme de 15 000 € » ;
Alors que devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne peut être réparer que le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; qu'en conséquence, n'entre pas dans le cadre du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, le préjudice subi par une victime du fait de l'attitude menaçante et insultante de l'auteur des faits et des membres de sa famille durant la procédure pénale ; qu'en tenant néanmoins compte, pour fixer à un montant de 15 000 euros la somme allouée à Mme X... en réparation de son préjudice moral, du fait que les circonstances du procès d'appel, au cours duquel elle avait fait l'objet de menaces et d'insultes de la part de la famille de l'auteur ajoutait à son préjudice initial, cependant que ce préjudice ne résultait pas des faits de viols et atteintes sexuelles dont ses filles ont été victimes, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.
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