Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :23/519
N° RG 22/04155 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4K
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 24 Juin 2022
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
SA Maisons et Cites
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [X] [B] sous curatelle
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (62)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Association Service Tutelaire et de Protection - Madame [I] [Adresse 5] en sa qualité de curateur renforcée de Monsieur [X] [B]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 21 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25/05/2023
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Par déclaration en date du 29 août 2022, M. [X] [B] et l'association Service Tutélaire et de protection en sa qualité de curateur de M. [B], ont interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 24 juin 2022 qui a notamment:
-prononcé la résiliation judiciaire du bail d'habitation conclu le 8 février 2016 entre la SA [Adresse 12] et cités et M. [X] [B] portant sur un immeuble d'habitation sis [Adresse 4],
- ordonné l'expulsion des biens loués de M. [X] [B] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [X] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,
-condamné M. [X] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive caractérisée par la restitution des clefs,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [B] à payer à la SA [Adresse 12] et cités la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, en application de l'article 513 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SA Maisons et Cités demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 du code de procédure civile et 468 du code civil, de:
- déclarer caduc l'appel formé par M. [B] et le service tutélaire de protection es-qualité le 29 août 2022 à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 24 juin 2022,
- condamner M. [B], assisté du service tutélaire de protection es-qualité, à verser à la SA Maisons et cités, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B], assisté du service tutélaire de protection es-qualité, aux dépens d'appel.
La SA Maisons et cités soutient essentiellement qu'alors que la déclaration d'appel a été faite au nom de M. [B] et de son curateur, M. [B] ne pouvait conclure au soutien de son appel sans l'assistance de son curateur. Elle fait valoir que les conclusions d'appel, prises au seul nom de M. [B] n'ont aucune valeur dans la mesure où M. [B], majeur protégé, ne peut ester seul en justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [B] assisté du Service tutélaire de protection es qualité de curateur demande au conseiller de la mise en état de:
- déclarer l'appel diligenté recevable,
- dire et juger qu'il a été satisfait aux obligations du code de procédure civile en ce que l'appelant a déposé ses conclusions dans le délai de la loi et que par ailleurs, son curateur est dûment en la cause,
En conséquence,
- dire et juger l'appel recevable et que l'affaire doit être poursuivie au fond.
M. [B] assisté du Service tutélaire de protection soutient que son curateur est présent en cause d'appel mais n'a pas de conclusions propres à déposer au soutien de l'appel, aucune condamnation n'ayant été prononcée à son encontre. Il précise en outre avoir le même conseil que son curateur de sorte qu'il n'existe aucune difficulté de procédure.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 468 du code civil, les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par jugement en date du 19 juin 2018, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d'[Localité 9] a placé M. [B] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné le Service tutélaire de protection en qualité de curateur.
Par déclaration en date du 29 août 2022, M. [B] assisté par le Service tutélaire de protection en qualité de curateur de M. [B] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 24 juin 2022.
La SA Maisons et cités demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduc l'appel interjeté par M. [B] et son curateur au motif que les conclusions ont été établies au seul nom de M. [B] sans faire mention de l'assistance de curateur.
Si les conclusions de M. [B] ont été notifiées dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article 908 susvisé, force est de constater que ces écritures ont été établies au seul nom de M. [B] sans qu'il soit fait mention de l'assistance du Service tutélaire de protection es qualité de curateur de M. [B].
Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Alors que le Service tutélaire de protection n'est pas intervenu à l'instance pour régulariser les conclusions d'appelant de M. [B], en qualité de curateur de ce dernier, il y a lieu de retenir que l'appelant n'a pas valablement conclu dans le délais de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [B] et le Service tutélaire de protection.
M. [B] assisté par le Service tutélaire de protection sera condamné à supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel;
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [B] assisté du Service Tutélaire de protection en qualité de curateur, aux dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
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