Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 13 Septembre 2024
Dossier N° RG 20/03049 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IXR2
Minute n° : 2024/237
AFFAIRE :
[L] [B] C/ [S] [R], Commune d’[Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [O] [J]
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS
Maître Roméo LAPRESA
Délivrées le 13 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 8]
représenté par Maître Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [R]
[Adresse 15]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Commune d’[Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [O] [J], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2020 Monsieur [L] [B] faisait assigner Madame [S] [R] et la commune d’[Localité 13] sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil.
Propriétaire de deux parcelles de terrain cadastrées section G n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 13], pour les avoir reçues par donation selon acte notarié en date du 19 juin 2012, Monsieur [B] exposait qu’elles étaient desservies par le chemin rural de [Adresse 17] et de [Adresse 14], voie publique longeant le côté sud sud ouest de sa parcelle [Cadastre 12] jusqu’à l’extrémité ouest du terrain, délimité par des bornes de géomètre.
Madame [R] propriétaire des parcelles à l’ouest n° [Cadastre 10], [Cadastre 6], [Cadastre 7], avait chargé un géomètre expert de procéder au bornage partiel de l’emprise du chemin privé rattaché par erreur au [Adresse 15], les propriétaires concernés étant Madame [T], Monsieur [B] et la commune d’[Localité 13]. Le plan de bornage était dressé le 29 mai 2013.
En juin 2017 la commune entreprenait des travaux d’aménagement sur le chemin rural desservant les propriétés. Monsieur [B] constatait la disparition d’une borne vraisemblablement recouverte d’enrobé.
Un géomètre expert était chargé par la commune de procéder au rétablissement des limites entre le chemin rural et la parcelle [Cadastre 12]. Le plan de rétablissement de limites était dressé le 3 mars 2019.
Madame [R] empiétait sur la parcelle [Cadastre 12] du côté ouest du terrain. Le [Adresse 15] empiétait à l’angle est du chemin de Monsieur [B]. Un procès-verbal de constat était établi le 12 juillet 2019.
Malgré plusieurs relances, Madame [R] persistait à passer sur la parcelle [Cadastre 12].
Demandant le respect des limites de sa propriété, Monsieur [B] sollicitait la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 150 € par infraction constatée en cas d’empiètement sur sa parcelle par quelque moyen de locomotion que ce soit, outre 3000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, Monsieur [B] sollicitait le rejet des moyens et conclusions des défenderesses.
Il demandait que les pièces n° 14 et 15 (clichés et procès-verbal de constat) qu’il versait aux débats soient reconnues recevables.
Il demandait la condamnation de Madame [R] à cesser tout empiètement sur la parcelle G [Cadastre 12].
La commune devrait être condamnée à la remise en état des lieux, soit le retrait du revêtement goudronné et la reconstruction du mur de soutènement détruit lors de la réalisation de l’ouvrage par la commune, selon le plan de bornage dressé le 29 mai 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il demandait la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 30 000 € en réparation de ses préjudices et notamment de jouissance, 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il rappelait que par ordonnance de référé rendu le 23 septembre 2020, il lui avait été enjoint de laisser libre l’accès au [Adresse 15] dans son assiette initiale, à tout véhicule et notamment des pompiers.
Il avait été débouté de sa demande d’expertise par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 janvier 2023 au motif que le procès-verbal de bornage du 29 mai 2013 n’était pas signé par les parties et que dès lors l’allégation de l’empiètement sur sa parcelle n’était pas déterminable. Or Monsieur [B] et la commune avaient bien signé le procès-verbal de bornage.
La commune avait reconnu que 8 m² de sa parcelle avaient été recouverts d’enrobé, ce goudronnage n’ayant d’autre but que d’éviter la détérioration du chemin communal. Néanmoins Monsieur [B] n’avait aucune obligation de permettre à des tiers de circuler sur cette portion de terre.
L’empiètement était donc déterminable ainsi que l’avait constaté le commissaire de justice requis par ses soins le 4 avril 2023. De nombreux véhicules y circulaient ainsi que le prouvaient différentes vidéos.
Quant aux parcelles des consorts [R], un remblai de ballast avait été aménagé pour les rendre inaccessibles autrement qu’en passant par leur portail posé en juin 2020 selon constat en date du 28 juillet 2020. Une vidéo en date du 30 juin 2020 montrait qu’un homme à bord d’un véhicule se dirigeant vers la propriété [R] avait pénétré dans la propriété de Monsieur [B], l’avait menacé, avait arraché les tuteurs en les projetant sur son visage, cassé les panneaux de signalisation et les avaient jetés dans sa direction.
Monsieur [B] rappelait que le long de sa propriété côté ouest et sud il avait toujours existé des restanques d’une hauteur de 40 cm. Il avait érigé un mur de soutènement dans la continuité des restanques jusqu’à la borne P5 en limite de sa propriété à l’angle final du [Adresse 15]. La mairie avait fait démolir ledit mur alors que Monsieur [B] avait obtenu une autorisation de clôture et que les murs de soutènement n’étaient pas soumis à autorisation.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Madame [R] observait que Monsieur [B] voulait se faire justice lui-même en supprimant purement et simplement l’accès à la propriété de la concluante selon constat dressé le 12 juin 2020.
Madame [R] avait fait réaliser un aménagement à ses frais pour pouvoir continuer à accéder à sa propriété en élargissant l’assiette du chemin rural pour le rendre carrossable dans des conditions toutefois dangereuses. Néanmoins la largeur du chemin était enserrée entre un poteau de télécommunications et un piquet métallique scellé dans la voie. L’huissier mesurait 2,34 m entre ces deux obstacles de sorte que le véhicule des pompiers avait eu des difficultés à passer. Cette situation avait été aggravée par un nouveau coulage de béton et de fers à béton sur l’assiette du chemin rural.
La concluante produisait plusieurs attestations selon lesquelles l’usage de ce chemin se faisait sur la totalité de son assiette depuis des années.
Madame [R] niait toute empiètement sur le fonds de Monsieur [B] mais elle convenait que la commune empiétait bien sur celui-ci ainsi que le maire l’avait reconnu par courrier en date du 3 mai 2018. Toutefois cet empiètement se faisait avec l’accord de Monsieur [B] et pour éviter la détérioration du chemin communal.
La concluante demandait la condamnation de Monsieur [B] à lui verser 30 000 € de dommages et intérêts outre 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la commune d’[Localité 13] observait qu’aucun des procès-verbaux de bornage produit ne consacrait la limite divisoire entre la propriété communale et la propriété de Monsieur [B]. Celui-ci avait entrepris de se faire justice lui-même en dressant toutes sortes d’obstacles et en particulier un mur de clôture sur l’emprise du chemin rural. Le chemin appartenait au domaine privé communal selon délibération du conseil municipal en date du 23 février 2012. Il était la seule voie d’accès à la propriété de Madame [R].
Le procès-verbal de bornage établi le 29 mai 2013 n’avait pas été signé par la commune mais seulement par Madame [R] et Monsieur [B]. Celui-ci avait donné son accord pour que 8 m² de son fonds soient recouverts d’enrobé par la commune.
La propriété de Monsieur [B] à l’angle nord-ouest apparaissait délimitée pour partie sur l’assiette du chemin rural depuis des temps immémoriaux selon le plan de bornage partiel établi par Monsieur [P] géomètre expert. Ce plan n’était pas signé du maire de sorte qu’il n’était pas opposable à la commune. La commune soutenait que son accord pour réimplanter une borne ne validait pas pour autant le plan de bornage. En toute hypothèse il aurait fallu une délibération préalable du conseil municipal.
En application de l’article L 161-5 du code rural, le maire avait mis Monsieur [B] en demeure de supprimer tous les obstacles érigés sur la partie du chemin qu’il revendiquait.
Sur le fondement de l’article 1353 du Code civil la commune soutenait que Monsieur [B] ne prouvait pas l’obligation dont la commune était redevable à son égard.
La commune évoquait le bénéfice de la prescription trentenaire sur les 8 m² qu’elle avait goudronnés.
Elle s’opposait à l’exécution provisoire du jugement et sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée à la date du 2 avril 2024 par ordonnance en date du 15 janvier 2024, et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces n°14 et 15
Les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande. M. [B] produit le bordereau de communication de ces pièces. Celles-ci seront déclarées recevables.
Sur les demandes de M. [B]
Le plan cadastral montre que le chemin du [Adresse 17] et [Adresse 14] se termine devant la propriété de Madame [R]. Il résulte des plans de bornage versés aux débats, établis par Madame [U] puis par Monsieur [P] que le chemin rural, pour éviter d’épouser l’angle quasiment droit de la parcelle [Cadastre 12], difficile à suivre pour les véhicules, décrivait une courbe selon un tracé inchangé depuis le cadastre napoléonien et avait la particularité d’empièter sur la parcelle [Cadastre 12] sur les quelque 8 m2 querellés.
À la demande et aux frais de Madame [R], Madame [U] géomètre expert a procédé au bornage partiel de l’emprise du chemin privé, assiette d’une servitude établie au moment du partage du fonds [R], rattaché par erreur au chemin du [Adresse 17]. Les propriétaires riverains concernés étaient Madame [T], Monsieur [B], et la commune d’[Localité 13].
Après avoir étudié les titres de propriété et avec l’accord des parties présentes, l’expert avait implanté les bornes. Le procès-verbal produit aux débats porte les signatures de Madame [R] et de Monsieur [B]. La partie querellée de la parcelle [Cadastre 12] se situe en amont du chemin du chemin de servitude. Elle est bien sur le chemin rural.
Les attestations versées aux débats se réfèrent à la tolérance dont avaient fait preuve les anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 12], pour permettre cette commodité de passage.
Monsieur [T], agriculteur à la retraite, né en 1944 attestait avoir travaillé pour Monsieur [R] dans les années 60 et être toujours passé avec son tracteur sur le chemin rural allant à sa propriété située au bout du chemin rural sans issue. Les propriétaires de la parcelle sur laquelle empiétait le chemin, Monsieur [K] ([N]) puis Monsieur [A] (auteur de Monsieur [B]) ne s’étaient jamais opposés au passage de tiers. À l’époque Monsieur [A] avait refait sa clôture avec des pierres et planté des buissons ardents en suivant les traces du dernier virage “comme il avait toujours été”.
Madame [I] née en 1945 attestait avoir toujours emprunté le chemin rural desservant la propriété [R]. À l’époque c’était un chemin de terre utilisé pour les travaux agricoles et le passage des véhicules et des personnes.
Monsieur [M] né en 1945 attestait que les époux [A] propriétaires de la parcelle voisine des [R] ne s’étaient jamais opposés au passage sur cette partie de leur fonds.
Il résulte de ces témoignages que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 12], M. [N], puis les époux [A], qui entretenaient de bonnes relations avec la famille [R], laquelle était propriétaire des parcelles cadastrées à l’origine G [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], ne s’étaient jamais opposés au passage de leurs voisins sur cet angle de leur propriété, inclus dans le tracé du chemin qui demeurait le même depuis le cadastre napoléonien. Cette tolérance permettait aux consorts [R] d’accéder depuis leur fonds au chemin ouvert au public qui se terminait chez eux et qui était la seule voie d’accès à leur fonds.
Monsieur [B] produit un constat d’huissier qui tendrait à démontrer que Mme [R] disposait d’un passage suffisant entre la borne posée en limite de sa propriété et une petite bâtisse édifiée sur le fonds de la défenderesse. Néanmoins la présence visible sur le cliché d’un poteau électrique ou téléphonique obère fortement la largeur du passage. Les aménagements pratiqués par Mme [R] ne peuvent constituer un accès sécurisé, ainsi qu’en attestent les pompiers.
En application de l’article L. 161-1, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales et appartiennent au domaine privé de la commune.
L’article L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime pose une présomption d’affectation à l’usage du public du chemin rural qui résulte « notamment » de « l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou […] des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale […] »..".
Le tracé du chemin du [Adresse 17] existe depuis le cadastre napoléonien. Chemin de terre dans les années 60, selon les attestations produites, il a ensuite été goudronné et entretenu par la commune. Son affectation à l’usage du public n’a jamais cessé. Avant que M. [B] ne devienne propriétaire de la parcelle [Cadastre 12], l’assiette du chemin n’a fait l’objet d’aucune contestation. M. [B] ne produit aucune preuve d’actes de possession de ses auteurs, qui ont manifestement fait leur affaire de l’inclusion de ces quelque 8 m2 dans le chemin rural.
Aucune pièce du dossier n’établit que le chemin ait été dès l’origine un chemin public, ni ne permet de déterminer précisément la date à laquelle le chemin a été incorporé au domaine privé de la commune.
Selon une jurisprudence ancienne, une commune peut prouver qu'elle a usucapé la propriété d'un chemin à l'encontre d'un particulier en démontrant des actes de possession trentenaire relatifs au chemin ( CA [Localité 18], 1re ch., sect. 1re, 14 juin 1999, n° 98/02196 ; 5 mai 2003, n° 2002/04048).
En l’espèce, l’ouverture du chemin au public, et les actes d’entretien et d’aménagement réalisés par la commune à cette fin, y compris sur la partie querellée, manifestement délaissée par les auteurs de M. [B], pendant une durée plus que trentenaire sont suffisamment établis par les pièces versées aux débats.
Madame [R] a pour sa part le droit de passer sur le chemin rural, chemin public, dans toute la largeur de son assiette, y compris la partie querellée.
M. [B] est entré en possession en 2012 de son bien dans l’état où il était de mémoire d’homme ainsi que l’établissent les attestations et les plans produits aux débats. Ni Mme [R], ni la commune qui n’a fait que remplir son obligation d’entretien et exercer ses pouvoirs de police des chemins ruraux en le contraignant à retirer les obstacles au passage et en goudronnant la voie, n’ont modifié la situation de son fonds tel qu’il l’a reçu de son auteur direct.
M. [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [R]
La complexité du droit applicable ne permet pas d’exclure que M. [B] ait cru de bonne foi pouvoir assurer le respect de ses limites de propriété en empêchant tout passage sur les 8 m2 querellés. Assigné en référé, il a retiré ses aménagements dès avant la décision.
Le tribunal observe que le juge des référés avait ordonné une médiation qui n’a manifestement pas abouti.
Le préjudice de Mme [R] sera apprécié à la somme de 1000 euros.
Sur les dépens
M. [B], partie perdante, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens effectivement exposés par la commune d’[Localité 13] et par Mme [R], en application de l’article 42 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique.
Sur les frais irrépétibles
M. [B], partie perdante, sera condamné à verser à Mme [R] la somme de 500 euros. L’équité ne commande pas que M. [B] soit condamné à indemniser la commune de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 544, 545, 682 et s., 2258 et s. du Code civil, L 161-1 et s. du CRPM,
Déclare recevables les pièces N°14 et 15 produites par M. [L] [B],
Déboute M. [L] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [L] [B] à verser à Mme [S] [R] la somme de1000 euros de dommages et intérêts,
Condamne M. [L] [B] aux dépens effectivement exposés par la commune d’[Localité 13] et par Mme [S] [R], en application de l’article 42 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique,
Condamne M. [L] [B] à verser à Mme [S] [R] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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