Texte intégral
N° RG 21/03632 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAHY
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET JP
Me Christiane RONGY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02328)
rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 29 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 06 août 2021
APPELANTE :
Mme [S] [F]
né le 2 mars 1965 à [Localité 5] (Cambodge)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [D] [J]
né le 10 décembre 1966 à [Localité 3] (Cambodge)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7] CAMBODGE
représenté par Me Christiane RONGY, avocate au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [F] et M. [D] [J], tous deux originaires du Cambodge, ont vécu en couple durant cinq années environ, alors que Mme [F] était déjà mère de quatre enfants.
Ils ont eu ensemble une fille, [H], née en 1998.
Par acte du 23 mai 2000, ils ont acquis de la société LOGICOOP le lot n° 4 d'un lotissement dénommé "Les Trappes" à [Localité 4] (26), constitué d'un terrain à bâtir, pour le prix de 175'150 Fr. Pour financer cet achat ainsi que les travaux à réaliser, ils ont contracté, auprès de la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche :
un prêt "PAS" modulable montant en capital de 395'000 Fr,
un prêt à taux zéro d'un montant en capital de 112 660 Fr.
Par acte authentique du 31 octobre 2001 reçu par Me [B], notaire à [Localité 4], Mme [F] a cédé à M. [J], sous l'intitulé "licitation", les droits lui appartenant, soit la moitié, dans l'indivision constituée entre eux pour la maison d'habitation, pour le prix de 1 524,50 € (soit 10 000,06 Fr), moyennant l'obligation, pour M. [J], de reprendre à sa charge exclusive les prêts contractés auprès de la Caisse d'épargne.
Postérieurement à la signature de cet acte, Mme [F] a occupé la maison autrefois indivise, et M. [J] a quitté la France pour s'établir au Cambodge.
Par courrier de son conseil du 10 novembre 2017, Mme [F] s'est rapprochée de Me [M], successeur de Me [B], en vue de l'établissement d'un projet de cession à son profit des parts de M. [J]. Me [M] a, dès lors, fait signifier par huissier à M. [J] un courrier en date du 12 avril 2018 par lequel elle informait ce dernier que Mme [F] était créancière envers lui du montant des échéances des emprunts qu'elle avait finalement remboursés, et n'était pas opposée à ce qu'il s'acquitte de sa dette par dation en paiement de l'immeuble.
M. [J] a répondu par courrier du 28 mai 2018 qu'il avait accepté l'occupation de l'immeuble par Mme [F] en raison de sa situation familiale, et qu'elle avait certes repris les emprunts à sa charge mais que, pour sa part, il avait financé une partie des travaux d'aménagement. Il ajoutait qu'il n'était pas opposé à une cession de l'immeuble à Mme [F] sous réserve du remboursement du coût de ces travaux et du règlement d'un loyer en contrepartie de son occupation.
Par acte du 13 juin 2019, Mme [F] a assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :
prononcer la nullité de l'acte notarié du 31 octobre 2001 en raison du dol commis par M. [J],
condamner ce dernier à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l'acte notarié en raison de l'erreur commise par elle sur le contenu de l'acte,
ordonner le partage de l'indivision en désignant le président de la chambre des notaires de la Drôme avec faculté de délégation,
fixer la valeur du bien indivis à la somme de 165'000 €,
constater qu'elle souhaite se voir attribuer le bien indivis,
dire et juger qu'elle détient à l'encontre de l'indivision, pour la période postérieure à la séparation, une créance de :
77 392,27 € au titre des échéances du prêt immobilier,
4 937,64 € au titre des taxes foncières 2002 à 2019
17 291,23 € au titre des travaux,
débouter M. [J] de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation due par elle, en l'absence de jouissance exclusive du bien par elle-même,
subsidiairement fixer cette indemnité d'occupation due par elle à l'indivision à la somme de 495 € par mois de 2015 à 2020 soit une somme totale de 29 700 €.
A titre subsidiaire, sur l'exécution de l'acte notarié :
condamner M. [J] à lui verser :
l'intégralité des échéances des prêts immobiliers, à savoir la somme totale de 77 392,27 € (dernière échéance 10 décembre 2019),
la somme de 4 937,64 € au titre de l'assurance emprunteur,
la somme de 1 524,50 € au titre du prix stipulé dans l'acte notarié,
la somme de 17 291,23 € au titre des travaux financés par elle sur le bien immobilier,
à titre encore plus subsidiaire, condamner M. [J] à lui payer la somme de 116'201,14 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
en toute hypothèse, condamner M. [J] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [J],
à titre subsidiaire le débouter de cette demande compte-tenu de la gratuité du logement mis à sa disposition,
à titre infiniment subsidiaire, fixer cette indemnité d'occupation à la somme de 495 € par mois de 2015 à 2020 soit une somme totale de 29 700 €,
En tout état de cause :
débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
le condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.
M. [J] a conclu :
à l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'acte du 31 octobre 2001 comme prescrite,
subsidiairement au rejet de toutes demandes de Mme [F] et encore plus subsidiairement à la limitation des sommes invoquées par elle comme créances sur l'indivision ou à son encontre, aux titres du remboursement des prêts et de la taxe foncière
reconventionnellement à la condamnation de Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation de 37 170 € pour la période de mars 2015 à février 2020 inclus, puis de 630 € par mois à compter de mars 2020 jusqu'à libération effective des lieux,
à ce que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
à la condamnation de Mme [F] aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
Dit Mme [F] irrecevable en sa demande en nullité de l'acte authentique de licitation du 31 octobre 2001 ;
Condamné M. [J] à payer à Mme [F] :
la somme de 31 509,76 € au titre des échéances des prêts immobiliers, assurance comprise,
la somme de 5 853 € au titre des taxes foncières,
Dit Mme [F] irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 1 524,50 € ;
Débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation formée au titre des travaux entrepris et de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamné Mme [F] à payer à Monsieur [J] à titre d'indemnité d'occupation la somme de 47 880 € arrêtée à la date du jugement, outre la somme de 630 € par mois à compter du dit jugement ;
Ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni à l'exécution provisoire du jugement,
Partagé les dépens par moitié, avec distraction au profit de Me Castera, avocate de la demanderesse.
Par déclaration au greffe en date du 6 août 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n° 2 notifiées le 4 mai 2022, elle demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré, et :
A titre principal :
de juger recevable son action en nullité de l'acte notarié du 31 octobre 2001,
de prononcer la nullité de cet acte en raison du dol commis par M. [J] en la trompant sur le contenu de l'acte,
d'ordonner le partage de l'indivision existante entre les parties,
de dire que l'indivision n'est redevable d'aucune créance envers M. [J],
de dire et juger qu'elle dispose d'une créance au titre du crédit immobilier qu'elle a remboursé seule,
de commettre tel notaire qu'il appartiendra,
préalablement aux opérations de partage et afin d'y parvenir, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins :
d'évaluer l'immeuble,
de dire s'il est aisément partageable en nature, et dans ce cas de proposer des lots,
de décrire et évaluer les travaux réalisés en précisant l'origine des fonds, et en indiquant s'ils ont amélioré le bien indivis,
de préciser la participation de chacun des indivisaires, depuis la séparation, au règlement de l'emprunt immobilier, des taxes foncières et de l'assurance relative au bien indivis,
de faire le compte entre les parties
de condamner M. [J] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire :
de condamner M. [J] à lui verser :
l'intégralité des échéances des prêts immobiliers, à savoir la somme totale de 77 392,27 €,
la somme de 4 937,64 € au titre de l'assurance emprunteur,
la somme de 16 580 € au titre des impôts et taxes,
la somme de 17 291,23 € au titre des travaux financés par elle sur le bien immobilier,
de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire :
de fixer l'indemnité d'occupation à 495 € par mois,
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement des sommes de :
31 509,76 € au titre du remboursement des échéances du prêt et assurance,
5 853 € au titre du remboursement des taxes foncières acquittées par elle.
Elle demande encore condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en particulier, sur la nullité de l'acte :
que M. [J] a usé de manoeuvres dolosives pour lui faire signer l'acte du 31 octobre 2021,
qu'en effet, elle parlait et comprenait très mal le français, et son compagnon lui avait affirmé que l'acte avait pour seul objet d' « inclure leur fille dans l'acte pour préserver ses intérêts » (sic),
que sa mauvaise maîtrise de la langue française a été notée par le Juge des Enfants dans un jugement d'assistance éducative du 15 juin 2012 concernant l'un de ses petits-enfants, et elle est confirmée par plusieurs personnes ayant établi des attestations qu'elle verse aux débats (amis, voisins),
qu'après la rupture du couple en 2002, M. [J] est retourné vivre au Cambodge, la laissant vivre dans la maison avec leur fille, et bien plus tard avec son nouveau compagnon M. [E],
qu'elle a ainsi continué à assumer seule intégralité des échéances des crédits, payant toutes les charges afférentes et réalisant de nombreux travaux dans la maison, n'ayant pas conscience qu'elle n'avait plus de part dans la maison,
que ce n'est qu'en 2016, lorsque le Centre des Impôts lui a envoyé un avis de taxe foncière au seul nom de M. [J], qu'elle a réalisé, renseignements pris, que l'acte litigieux avait eu pour effet de rendre ce dernier seul propriétaire,
que la nullité de l'acte peut aussi être prononcée par le juge qui décèle un déséquilibre manifeste du contrat, ce qui est bien le cas en l'espèce puisqu'en contrepartie de la modique somme de 1 524,50 €, elle a perdu tous droits dans l'immeuble tout en s'acquittant de l'intégralité des échéances du prêt,
que c'est dans ces conditions que, s'apercevant en 2016 de la tromperie et de l'erreur qui en est résultée pour elle, elle s'est adressée à un avocat pour tenter de faire établir un acte de cession à son profit des parts de M. [J].
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus amples exposé.
M. [J], par dernières conclusions notifiées le 19 août 2022, demande à cette cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [F] les sommes de :
31 509,76 € au titre des échéances des prêts immobiliers, assurance comprise,
5 853 € au titre des taxes foncières,
et, statuant de nouveau, de débouter Mme [F] de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire,
il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge les sommes ci-dessus, et ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.
A titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour recevrait Mme [F] en son action en nullité, de l'acte du 31 octobre 2001 et y ferait droit, il demande à la cour de :
débouter Mme [F] de ses demandes en fixation de créances sur l'indivision aux titres des prêts immobiliers, de l'assurance emprunteur, des taxes foncières et des travaux,
fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [F] à l'indivision à 630 € par mois à compter de janvier 2020 et jusqu'à libération effective, dans la mesure où l'intégralité des prêts immobiliers a été soldée par Mme [F] en décembre 2019,
débouter Mme [F] de sa demande d'attribution du bien immobilier indivis,
fixer la valeur du bien à la somme de 210 000 € et rejeter la demande d'expertise,
débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir 'constater que l'indivision n'est redevable d'aucune créance' à son égard,
A titre encore plus subsidiaire :
pour le cas où la cour accueillerait la demande de Mme [F] tendant à voir fixer à son profit une créance au titre des prêts immobiliers de l'assurance emprunteur, fixer l'indemnité d'occupation due par elle à 630 € par mois à effet à compter du 13 février 2015 soit au total 47 880 € somme arrêtée au jour du jugement, outre celle de 630 € mensuels à compter du jugement,
pour le cas où la cour ferait droit à la demande d'expertise, dire que l'expert aura également pour mission :
de chiffrer le montant des sommes apportées par lui lors de l'achat du terrain et de la construction de la maison,
d'évaluer le montant des travaux qu'il a exécutés sur l'immeuble indivis lors de sa construction,
de chiffrer le montant des sommes qu'il a réglées au titre des prêts immobiliers,
En tout état de cause :
condamner Mme [F] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il dénie formellement toute tromperie ou dol de sa part sur le contenu ou la portée de l'acte, faisant valoir que le faible montant du prix convenu tenait compte de ce que les capitaux des prêts, récemment contractés, avaient jusqu'alors été peu remboursés et qu'il s'engageait à prendre seul en charge les remboursements à venir.
Il explique que, si la situation a évolué différemment, c'est que Mme [F], qui l'avait quitté pour vivre avec un autre homme, a rompu très vite avec ce dernier et s'est retrouvée sans logement avec ses enfants, ce qui l'a conduit à lui laisser la jouissance de la maison.
Il ajoute que, si Mme [F] ne maîtrisait pas totalement le français, elle le comprenait suffisamment pour savoir à quoi elle s'engageait, étant souligné qu'elle vivait en France depuis plus de dix ans et avait obtenu sa naturalisation, et que le tribunal a justement retenu que l'acte avait été passé pardevant notaire, ce dernier étant garant de la bonne compréhension de l'acte par ses signataires.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [F] aux fins de nullité de l'acte du 31 octobre 2001
Mme [F] prétend nul, en raison du dol et subsidiairement de l'erreur, l'acte de cession des parts indivises de l'immeuble conclu entre les parties le 31 octobre 2001.
M. [J] lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action, en application de l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour où le dol ou l'erreur ont été découverts.
Mme [F] prétend que, parlant très mal le français, elle n'a pris connaissance et conscience de la signification et de la portée de l'acte du 31 octobre 2001 qu'à réception d'un avis de taxe foncière reçu en 2016 établi au seul nom de M. [J], et à la lecture des lettres adressées à M. [J] par son conseil en 2017, puis par Me [M] notaire en 2018.
Or, ainsi que l'a justement relevé le tribunal :
d'une part l'acte du 31 octobre 2011 a été reçu par notaire, officier public et ministériel dont l'une des obligations est de s'assurer de la bonne compréhension de l'acte par les parties à la signature desquelles il le présente, et cet acte ne comporte aucune mention relative à des difficultés de compréhension de la langue française par Mme [F],
ensuite, Mme [F] verse aux débats les avis d'imposition de taxes foncières reçues à l'adresse du bien litigieux, lesquelles sont, pour les années 2003 à 2009, déjà établies au nom de M. [J] seul ; si l'un de ces documents (renseignements sur le paiement de l'impôt pour l'année 2007) porte la mention suivante, à côté du nom de M. [J] : 'et Melle [L]', celle-ci a été rajoutée manuscritement et n'émane pas, de toute évidence, de l'administration.
Sur ce dernier point, si la lettre du 2 juin 2009 de l'administration fiscale relative à cet impôt est adressée à Mme [F], c'est à la suite d'une demande de délai de paiement formée par cette dernière, et son nom dans l'adressage est immédiatement suivi de la mention 'POUR MR [J] [D]'. C'est de toute évidence pour le même motif (substitution de Mme [F] comme payeur), que les avis de taxe foncière de 2010 à 2012 sont ainsi intitulés 'M. [J] [D] EPX [L]' ; au demeurant, dès l'année 2014, les avis d'imposition sont, à nouveau, adressés uniquement à M. [J].
Mme [F] est donc mal fondée à soutenir que c'est seulement à réception de l'avis d'imposition de la taxe foncière 2016 qu'elle aurait pris conscience que l'acte de 2001 avait rendu M. [J] seul propriétaire du bien, alors que ces avis d'imposition étaient, s'agissant du contribuable auxquels ils étaient adressés, libellés exactement comme ceux des années 2003 à 2009, puis 2014 et 2015.
Elle est tout aussi mal fondée à soutenir que l'événement qui lui aurait permis de prendre conscience du transfert de propriété intervenu en 2001 serait la lecture des lettres de son conseil et de Me [M] notaire, adressées à M. [J] respectivement en 2017 et 2018, celles-ci ne faisant que reprendre les termes de l'acte de 2001, la lettre de Me [M] du 12 avril 2018 étant ainsi libellée en particulier, à l'intention de M. [J] : 'Vous aviez acquis ce bien avec Madame [S] [F], laquelle vous a cédé ses droits suivant acte du 21 octobre 2001.' Dès lors, si elle a pu comprendre les termes de ce courrier, elle pouvait en faire tout autant de l'acte lui-même.
C'est donc par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et des pièces du dossier que le tribunal a considéré que l'action de Mme [F] en nullité de l'acte était irrecevable comme prescrite, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Dès lors, toutes les demandes de Mme [F] tendant au partage de l'indivision sont sans objet, M. [J] étant devenu, par les effets de l'acte du 31 octobre 2001, seul propriétaire du bien immobilier objet du litige.
La demande de Mme [F] en dommages-intérêts a encore à bon droit été rejetée par les premiers juges, dès lors qu'elle repose sur le dol ou sur l'erreur dont l'appelante ne peut plus se prévaloir.
Sur les créances invoquées par Mme [F]
# au titre du remboursement des prêts immobiliers et de l'assurance emprunteur
Mme [F] réclame à M. [J] le remboursement de l'intégralité des échéances des emprunts immobiliers contractés pour financer l'achat du terrain et la construction, soit la somme de 77 392,27 € outre celle de 4 937,64 € au titre de l'assurance emprunteur.
C'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen opposé par M. [J] à cette demande, tenant à un prétendu accord entre les parties pour que la prise en charge du remboursement de l'emprunt soit compensée avec l'occupation du bien par Mme [F], la réalité de cet accord étant contestée par cette dernière et n'étant pas démontrée par M. [J] qui l'invoque.
Mme [F] est donc fondée à se voir rembourser par M. [J] le montant des échéances de l'emprunt contracté solidairement par eux mais supporté par elle seule à partir de 2003, en application de la convention du 31 octobre 2001 aux termes de laquelle il était précisé,en page 3, que le prix de la cession des parts de Mme [F] avait été fixé par les parties en tenant compte de l'engagement pris par M. [J] de reprendre à sa charge exclusive le remboursement des emprunts contractés auprès de la Caisse d'Epargne.
C'est encore à bon droit que le tribunal a, néanmoins, jugé que Mme [F] ne pouvait réclamer le remboursement que des échéances de l'emprunt, assurance comprise, remboursées par elle qu'à compter de celle échue au mois de juillet 2014, compte-tenu de la date de la demande formée dans l'assignation du 13 juin 2019 et en raison de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai étant constitué par chaque paiement fait par Mme [F] au lieu et place de M. [J] lui ouvrant droit au remboursement.
C'est donc en vain que Mme [F] se prévaut de l'article 2233 du même code ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la créance invoquée par elle n'étant ni une action en garantie, ni une créance dépendant d'une condition, ni enfin une créance à terme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [F] la somme de 31 509,76 € à ce titre.
# au titre du remboursement des taxes foncières
Pour les mêmes motifs que ci-dessus développé, en l'absence de tout accord démontré par M. [J] qui l'invoque, ce dernier doit remboursement à Mme [F] des taxes foncières acquittées par cette dernière, qui sont à la charge du propriétaire du bien immobilier.
C'est encore à bon droit, pour les motifs développés ci-dessus concernant les remboursements d'emprunts, que le tribunal a limité le recours de Mme [F] à ce titre aux taxes foncières acquittées au titre des années 2015 à 2019 en raison de la prescription quinquennale et de la date de la demande, le point de départ du délai pour agir étant constitué par chaque paiement fait par Mme [F] au lieu et place de M. [J] lui ouvrant droit au remboursement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 5 853 € à ce titre, au vu des justificatifs produits.
# au titre des travaux réalisés sur le bien immobilier
Si les travaux relatifs à l'entretien de la chaudière doivent être considérés, ainsi que l'a retenu le premier juge, comme inhérents à l'occupation des lieux et ne peuvent par conséquent être mis à la charge de M. [J], en revanche, il ressort des pièces produites que certains travaux, dont Mme [F] justifie avoir assuré le financement, ont apporté une amélioration incontestable au bâtiment et doivent être supportés par M. [J] sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Il s'agit :
de l'aménagement d'une cuisine intégrée de marque MOBALPA pour laquelle Mme [F] a payé le prix total de 32 298 F soit 4 924 € pour les seuls meubles de cuisine - à l'exception de l'électroménager - et pour laquelle elle ne réclame que la somme de 3 000 €,
du carrelage de la terrasse pour un coût de 1 200 € pour les matériaux au vu des pièces produites.
En outre, le remplacement de la chaudière en 2020, soit près de vingt années après le début de l'occupation privative par Mme [F], aurait été supporté par M. [J] en qualité de propriétaire s'il avait mis le bien en location, et la facture produite mentionne qu'il s'agit d'une chaudière 'Très haute performance énergétique' qui apporte, là encore, une plus-value manifeste au bien en cause.
Mme [F] est donc fondée à en réclamer le remboursement à M. [J] soit la somme de 4 192,20 € TTC au vu de la facture produite.
En revanche, le surplus des travaux invoqués (mur, 'avancée 9 x 4 m' (sic), dalle garage, carrelage garage, doublage garage) n'est justifié par aucune facture d'entreprise, et Mme [F] ne rapporte pas la preuve de leur réalisation, ni de la plus-value apportée au bien.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation partielle du jugement sur ce point, de condamner M. [J] à payer à Mme [F] à ce titre la somme totale de 8 392,20 €.
Sur la demande reconventionnelle au titre d'une indemnité d'occupation
C'est à bon droit que le tribunal a fait droit, en son principe, à la demande de M. [J] en paiement par Mme [F] d'une indemnité d'occupation, dans la limite cependant de la prescription quinquennale pour les motifs développés ci-dessus soit à compter du 13 juin 2015 au vu de la date des premières conclusions de M. [J] réclamant cette indemnité, chaque mois d'occupation du bien par Mme [F] sans titre, puisqu'elle n'en était plus propriétaire indivise, ouvrant le droit à M. [J], seul propriétaire, de lui en demander compensation, la circonstance que Mme [F] n'aurait jamais empêché M. [J] de venir dans le bien et qu'elle n'en détenait donc pas l'usage exclusif étant, par conséquent, inopérante.
L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice causé au propriétaire d'un bien par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère ; l'un des critères de la fixation de son montant peut donc être la valeur locative du bien.
En l'espèce, le tribunal a justement considéré qu'au vu des caractéristiques du bien en cause, à savoir une maison d'habitation de plain-pied de 123 m² selon le permis de construire, ayant près de vingt ans d'âge, et située à Bourg-de-Péage dans la Drôme, l'indemnité d'occupation mensuelle de 630 € réclamée par M. [J] n'était pas excessive, et qu'il a donc entériné ce montant.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à M. [J] à ce titre la somme de 47 880 € arrêtée au jour du jugement, outre celle de 630 € par mois à compter du jugement, sauf à préciser que cette dernière somme sera due jusqu'à libération effective du bien.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes et en sa défense, elles conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont exposés. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation formée au titre des travaux entrepris sur le bien immobilier en cause.
L'infirme sur ce dernier point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [J] à payer à Mme [F] la somme totale de 8 392,20 € au titre des travaux ayant amélioré l'immeuble en litige.
Précise que l'indemnité d'occupation de 630 € mensuels fixée par le tribunal à la charge de Mme [F] sera due par cette dernière jusqu'à complète libération de l'immeuble.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes les autres demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT