Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01733 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCCK
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
Mme [Y] [L]
C/
Mme [W] [P] [X]
Mme [F] [P] [V]
Mme [M] [P] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES:
Madame [W] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
non comparante, ni représentée
Madame [M] [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8] France
non comparante
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET,
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu de trois contrats de bail passés par acte sous seing privé en date du 3/06/2020, Mme [W] [P] [X], Mme [F] [P] [V] et Mme [M] [P] [U] étaient locataires d'un immeuble à usage d'habitation meublé sis [Adresse 3] à [Localité 10], et appartenant à Mme [Z] [L].
Les locataires ont quitté le logement et remis les clés le 3/10/2021.
Par acte en date du 8/11/2024, Mme [Z] [L] ont fait assigner Mme [W] [P] [X], Mme [F] [P] [V] et Mme [M] [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 9] et demande :
- leur condamnation solidaire à payer la somme de 6.200 euros à titre de loyers et charges dus, arrêtée au 30/09/2021,
- leur condamnation solidaire à payer la somme de 490 euros à titre d'indemnité de réparations locatives due à la sortie des lieux,
- leur condamnation solidaire à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ne pas écarter l’exécution provisoire,
- leur condamnation solidaire à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience, Mme [Z] [L], comparante, maintient ses demandes.
Cités par acte d'huissier délivré par remise à étude, Mme [W] [P] [X], Mme [F] [P] [V] et Mme [M] [P] [U] n'ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2025.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le bail portant sur un local meublé n'est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l'article 2 de ladite loi ; qu'il en résulte que le bail est soumis, sous réserve des dispositions du titre I bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ;
*
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la bailleresse verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette s’élève à la somme de 6.200 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30/09/2021 ;
Attendu que les contrats comportent une clause de solidarité entre colocataires, la condamnation sera prononcée avec solidarité ;
*
Attendu qu’en outre, aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
Attendu qu’à défaut d’état des lieux de sortie, le bailleur ne saurait réclamer au locataire une quelconque indemnité au titre de la remise en état des lieux ;
Attendu qu’en l’espèce, il est ainsi constaté que le document produit à titre d’état des lieux (d’entrée et de sortie) est équivoque ; que s’il mentionne les dates d’entrée et de sortie, il est signé par le bailleur et uniquement Mme [M] [P] [U] et ce à la seule date d’entrée dans les lieux le 3/06/2020 ; que ce document est ainsi impropre à établir un état des lieux de sortie de nature à rendre compte des dégradations locatives imputables à Mme [W] [P] [X], Mme [F] [P] [V] et Mme [M] [P] [U] à la date de reprise des lieux ; qu’en outre, la facture de l’entreprise JC DECOR PLUS éditée une première fois le 20/10/2021 puis le 11/12/2024 avec des montants ne permet pas de chiffrer avec exactitude une dette de 490 euros (sans compter l’absence de précision sur le sort des dépôts de garantie) ;
Qu’en conséquence, Mme [Z] [L] sera déboutée de sa demande de réparation au titre des dégradations locatives ;
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Attendu qu’il s’ensuit que Mme [Z] [L] échoue également à démontrer l’existence d’un préjudice secondaire imputable à Mme [W] [P] [X], Mme [F] [P] [V] et Mme [M] [P] [U] ;
Que cette demande sera également rejetée ;
*
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Mme [W] [P] [X], Mme [F] [P] [V] et Mme [M] [P] [U] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [W] [P] [X], Mme [F] [P] [V] et Mme [M] [P] [U] doivent être condamnés à payer à Mme [Z] [L] qui a dû agir en Justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [P] [X], Mme [F] [P] [V] et Mme [M] [P] [U] à verser à Mme [Z] [L] la somme de 6.200 euros, au titre des loyers et charges impayés au 30/09/2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande au titre des dégradations locatives ;
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [P] [X], Mme [F] [P] [V] et Mme [M] [P] [U] à verser à Mme [Z] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [P] [X], Mme [F] [P] [V] et Mme [M] [P] [U] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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