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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07095 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 20/010214
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Pierre Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. SOCIETE GENERALE Société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.S. ROBI représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social en la personne de Maître [L] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assigné le 18 janvier 2022 - A personne habilitée
INTERVENANTE FORCEE :
SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ROBI, représentée par Maître [L] [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Assignée le 2 février 2022 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. Robi a été constituée le 3 juin 2014, ayant pour objet une activité de petite restauration de vente à emporter à [Localité 6].
Elle avait pour président M. [V] [P] et pour directeur général M. [J] [B], lesquels étaient associés égalitaires dans la société.
Le 14 juin 2014, la S.A.S. Robi a ouvert un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la S.A. Banque Société générale.
Puis, le 25 juin 2014, la société Robi a souscrit un prêt professionnel n° 214174005307 auprès de la banque Société Générale d'un montant de 50'000 euros, au taux de 3,94 % l'an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 682,06 euros, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration rapide situé à [Adresse 11] (34).
Auparavant, par acte sous seing privé en date du 13 juin 2014, Messieurs [P] et [B] s'étaient portés caution solidaire de la société emprunteuse dans la limite de 32 500 euros chacun pour une durée de 9 années.
Puis, le 21 janvier 2017 Messieurs [B] et [P] se portaient chacun séparément caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Robi, dans la limite de la somme de 7 800 euros, ce pour une durée de 10 ans.
Le 17 novembre 2017, la Société générale mettait en demeure la société Robi de régulariser son découvert bancaire.
Le 19 février 2018, la Société générale clôturait le compte courant de la société Robi et lui réclamait paiement du solde débiteur de ce compte pour un montant de 7 104,19 euros.
Ce même jour, la Société générale mettait en demeure Messieurs [B] et [P] d'avoir à régler la somme de 7 104,19 euros au titre de leur engagement de caution.
Les 8 février et 16 octobre 2018 et 9 octobre 2019, la Société générale mettait la société Robi en demeure de régulariser sa situation.
Le 9 décembre 2019, la Société générale notifiait à la société Robi la déchéance du terme du prêt et la mettait en demeure de régler la somme de 30 077,29 euros,
Ce même jour, la Société générale informait Messieurs [B] et [P] de la déchéance du terme du prêt, d'une part, et les mettait en demeure de régler chacun la somme de 17 038,64 euros en leur qualité de caution.
*****
Par exploits d'huissier en date des 9,18 et 24 septembre 2020, la banque Société Générale a fait assigner Messieurs [B] et [P] et la société Robi devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 20 septembre 2021, a :
Dit que la société générale justifie de sa créance au titre du prêt n° 214174005307 dans son principe et dans son montant,
Dit que la société générale justifie de sa créance au titre de la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] dans son principe et dans son montant,
Condamné en conséquence la société Robi, au titre de la déchéance du terme du prêt n°214174005307, à payer à la société générale la somme de 35 983,36 euros, portant intérêts au taux contractuel majoré de 7,94 % à compter du 3 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
Condamné la société Robi, au titre de la clôture et du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] à payer à la Société générale la somme de 7 401,72 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
Condamné M. [P], au titre de son engagement de caution du 13 juin 2014 en garantie du prêt n° 0214174005307 à payer la société générale la somme de 17'991,68 euros portant intérêts au taux contractuel majoré de 7,94% à compter du 3 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
Condamné M. [P] au titre de son engagement du 21 janvier 2017 portant sur l'ensemble des engagements de la société Robi à payer à la Société générale la somme de 7'401, 72 euros portant intérêts au a taux légal à compter du 3 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Rejeté l'ensemble des demandes de la société générale à l'encontre de M. [B] en raison de la disproportion de ses engagements de caution au regard de ses biens et revenus au jour de ses engagements et en raison de l'absence de preuve de sa capacité faire droit à ses engagements au jour de l'assignation,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné solidairement la société Robi et M. [P] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 116,74 euros toutes taxes comprises.
Le 9 décembre 2021, M. [P] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Robi et a désigné la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt représentée par M. [L] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [P] demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 juillet 2022, de':
Réformer en toutes ses dispositions le Jugement dont appel et statuant à nouveau.
Au principal,
Vu les articles 1108 et suivants du code civil dans leurs versions applicables au cautionnement conclu le 13 juin 2014 ;
Vu les articles 1128 et suivants du code civil dans leurs versions applicables au cautionnement conclu le 21 janvier 2017 ;
Vu la disproportion des engagements de caution de M. [B], telle que jugée par le Tribunal de commerce de Montpellier ;
Dire et juger que M. [P] ne s'est rendu caution de la société Robi qu'en raison de l'existence d'un autre cofidéjusseur, à savoir M. [B] ;
Dire et juger que M. [P] ne se serait jamais engagé s'il avait pu savoir que M. [B] ne disposait pas des biens et revenus nécessaires pour assumer ses engagements ;
Dire et juger vicié le consentement de M. [P] à ses engagements de cautions;
En conséquence :
Annuler les cautionnements conclus les 13 juin 2014 et 21 janvier 2017 par M. [P] au profit de la société générale ;
Subsidiairement,
Vu l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au cautionnement conclu le 13 juin 2014 ;
Vu les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation, dans leurs versions applicables au cautionnement conclu le 21 janvier 2017 ;
Dire et juger que les cautionnements conclus les 13 juin 2014 et 21 janvier 2017 par M. [P] au profit de la société générale étaient manifestement disproportionnés aux revenus biens de M. [P] ;
Dire et juger que la société générale ne peut s'en prévaloir ;
En conséquence :
Rejeter les entières demandes, fins et conclusions de la société générale dirigées contre M. [P] ;
Très subsidiairement,
Vu les articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation, dans leurs versions applicables aux cautionnements litigieux ;
Vu l'article L313-22 CMF dans sa version applicable aux cautionnements litigieux;
Dire et juger que la société générale ne démontre pas avoir informé M. [P] du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de sa survenance ;
Dire et juger que la société générale ne démontre pas avoir annuellement informé M. [P] de l'évolution de la dette et du terme de son engagement ;
En conséquence :
Déchoir la société générale des pénalités, intérêts et frais accessoires de la dette ;
Dire et juger que seule la dette en capital de la société Robi peut être réclamée à M. [P] ès qualités de caution ;
Dire et juger que cette dette en capital ne peut excéder 22 226,01 euros, toutes causes confondues ;
Dire et juger que la société générale avait le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de M. [B] et que la disproportion jugée du cautionnement de celui-ci traduit une faute de la Banque.
Dire et juger que la faute commise par la Banque cause un préjudice pour M. [P], lequel se trouvera condamné définitivement en cas de rejet de ses moyens de défense et de confirmation de la disproportion de l'engagement [B] au paiement des dettes bancaires de la société Robi, sans possibilité de recours contre son cofidéjusseur pour la moitié.
En conséquence :
Condamner la société générale au paiement de 11 113,01 euros (22.226,01 x 50%) à titre de dommages intérêts et Ordonner la compensation des créances réciproques.
A titre extrêmement subsidiaire,
Dire et juger proportionnés les cautionnements souscrits par Monsieur [B] ;
En conséquence :
Condamner M. [B] solidairement au paiement des dettes supportées par M. [P] ;
En tout état de cause,
Condamner la partie succombant au paiement de 3 000 euros, au bénéficie de M. [P], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
La disproportion de l'engagement de M. [B] par rapport à ses revenus et à son patrimoine telle que prononcée par le tribunal de commerce ne peut entrainer que la nullité de son propre engagement de caution, sur le fondement d'un vice du consentement.
Ses engagements de caution des 13 juin 2014 et 21 janvier 2017 sont disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine au jour de son engagement.
La banque au jour de la conclusion du contrat de caution a manqué à son devoir de renseignement au regard de la solvabilité de la caution.
Sa dette doit être réduite, dans la mesure où il n'a pas été informé par la Société générale du premier incident de paiement, ni de l'évolution de la dette.
M. [B] doit être solidairement condamné avec M. [P] compte tenu de son patrimoine immobilier.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 7 avril 2023, la banque Société Générale demande à la cour de':
Vu les articles 1134 ancien et 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Sur l'appel principal de M. [P] :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [P],
Au fond, le dire injuste et infondé,
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 septembre 2021 en ce qu'il a jugé bien-fondés les créances de la société générale au titre des concours consentis à la société Robi.
En conséquence,
Juger que la banque Société Générale devra être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Robi et fixer les créances de la banque Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Robi à hauteur des sommes suivantes :
-Au titre de la déchéance du prêt n° 214174005307, une somme à titre privilégié de 35'983, 36 euros portant intérêts au taux contractuel majoré de 7.94 %, à compter du 3 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
-Au titre de la clôture et du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], une somme à titre chirographaire de 7'401,72 euros portant intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
A titre principal :
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 20 septembre 2021 en ce qu'il a :
-Condamné Monsieur [V] [P] à payer à la Société générale :
. Au titre de son cautionnement du 13 juin 2014 en garantie du prêt n°214174005307, la somme de 17'991,68 euros portant intérêts au taux contractuel majoré de 7.94 % à compter du 3 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
. Au titre de son cautionnement du 21 janvier 2017 portant sur l'ensemble des engagements de la société Robi, la somme de 7'401,72 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
-Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux même intérêts ;
-Condamné solidairement la société Robi et M. [P] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne uniquement le cautionnement du prêt n° 214174005307, dans l'hypothèse où la banque Société Générale serait déchue du droit de se prévaloir des intérêts conventionnels dudit prêt :
Condamner M. [P] solidairement avec M. [B] à payer à la banque Société Générale, au titre de son cautionnement du 13 juin 2014 en garantie du prêt n° 214174005307, la somme de 17'991, 68 euros portant intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement.
Sur l'appel incident de la société générale :
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la Société générale,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société générale dirigées à l'encontre de M. [B].
En conséquence,
Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
Condamner M. [B], au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt n° 214174005307, solidairement avec M. [P], à payer à la banque Société Générale la somme de 17'991, 68 euros portant intérêts au taux contractuel majoré de 7. 94 %, à compter du 3 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
Condamner M. [B], au titre de son engagement de caution portant sur l'ensemble des engagements de la société Robi, à payer à la société générale la somme de 7'401, 72 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement.
A titre subsidiaire, en ce qui concerne uniquement le cautionnement du prêt n° 214174005307, dans l'hypothèse où la société générale serait déchue du droit de se prévaloir des intérêts conventionnels dudit prêt :
Condamner M. [P], au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt n° 214174005307, solidairement avec M. [B], à payer à la société générale la somme de 17'991, 68 euros portant intérêts au taux légal, à compter du 9 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement.
En toute hypothèse :
Juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamner solidairement la société Robi, M. [B] et M. [P], à payer à la société générale la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Monsieur [P] en souscrivant plusieurs garanties a démontré qu'il avait parfaitement conscience de son engagement de caution le 13 juin 2014 et connaissance de la situation financière de son cofidéjusseur et associé Monsieur [B].
Le cautionnement du 21 janvier 2017 a été souscrit sans solidarité entre M. [P] et M. [B], de sorte que M. [P] ne peut soutenir que son consentement a été vicié par erreur en raison de la perte de son recours à l'encontre de son associé.
Les cautionnements souscrits par Messieurs [P] et [B] ne sont pas disproportionnés et M. [B] a la capacité financière de faire face à ses obligations au moment où il est appelé, de surcroît il était également propriétaire lors de la signature du cautionnement d'un bien immobilier dont la valeur doit être prise en compte.
La Société générale n'a pas manqué à ses obligations d'information et de mise en garde. M. [P] et M. [B] étant au regard de leur situation de dirigeants des cautions averties.
L'emprunt souscrit par la société Robi ne présentait aucun risque d'endettement excessif, son remboursement étant couvert par la valeur du fonds de commerce. La banque n'était donc pas tenu d'un devoir de mise en garde.
Les demandes de réduction du taux d'intérêt contractuel et de délais de paiement sont injustifiées compte tenu du patrimoine de la caution.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 juin 2023, M. [B] demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1315 du code civil
Vu les articles 2292 et suivants du code civil
Vu les articles L331-1 et suivants du Code de la consommation ou ancien article L 341-2 du même code et suivant
Vu les articles L.332-1 du même code de la consommation ou ancien article L341-1 et suivants du même code
Vu L313-22 du code monétaire et financier
Vu l'article L 314-17, L 343-5 du code de la consommation
Vu l'article 1231-5, 1241, 1244 du code civil
Vu l'article 2293 alinéa 2 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger M. [B] bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Débouter M. [P] et la banque Société Générale de leurs appels principal et incident à l'égard de M. [B],
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 20/09/2021 en toutes ses dispositions, et notamment ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de M. [B] en raison de la disproportion de ses engagements de caution au regard de ses biens et revenus au jour de ses engagements, et en raison de l'absence de preuve de sa capacité à faire droit à ses engagements au jour de l'assignation,
Et y ajoutant :
Rejeter les demandes de condamnation solidaire formulées par M. [P] à l'égard de M. [B],
Débouter la banque Société Générale de son appel incident';
A titre subsidiaire, si le jugement dont appel est réformé et que les demandes formulées par la banque Société Générale et M. [P] à l'encontre de M. [B] ne sont pas rejetées :
Réformer le jugement du Tribunal de commerce du 20 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes subsidiaires, et statuant de nouveau :
Condamner la banque Société Générale à verser à M. [B] des dommages et intérêts à hauteur des sommes restant dues au titre des obligations garanties et ordonner compensation des créances réciproques';
Juger que la banque Société Générale est déchue des intérêts contractuels à l'égard de la caution.
Juger que la banque Société Générale est déchue de son droit à se prévaloir de toute pénalité de retard envers la caution.
Écarter l'application du taux contractuel de 7,94 %, ou à défaut, le réduire à de plus justes proportions.
Débouter M. [P] de sa demande de rejet des demandes de la banque Société Générale dirigées contre lui et condamner M. [P] solidairement au paiement des dettes supportées par M. [B],
Reporter à deux ans le paiement des sommes restant dues, ou à défaut l'échelonner sur une période de 24 mois.
A titre infiniment subsidiaire, Si le jugement dont appel est réformé et que les demandes formulées par la banque et M. [P] à l'encontre de M. [B] ne sont pas rejetées mais que les demandes formulées par la banque à l'égard de M. [P] sont rejetées du fait de l'existence d'une disproportion de ses engagements,
Réformer le jugement du tribunal de commerce du 20 septembre 2021, et statuant de nouveau :
Annuler les actes de cautionnements du 13 juin 2014 et 21 janvier 2017 conclus par M. [B] au profit de la banque Société Générale';
Condamner à défaut la banque Société Générale au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la moitié des sommes dues au titre des obligations garanties par M. [B] ordonner compensation des créances réciproques
En tout état de cause,
Débouter en conséquence la banque Société Générale et M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la banque Société Générale et M. [P] à verser à M. [B] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la banque Société Générale et M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient pour l'essentiel que':
La banque ne l'a jamais interrogé sur sa situation financière';
Ses engagements de caution sont manifestement disproportionnés, tant en 2014 qu'en 2017';
Il n'était nullement une caution avertie de sorte que la banque a manqué à son devoir de mise en garde';
La banque a manqué à son devoir d'information de la caution de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts et aux pénalités.
La société Etude Balincourt n'a pas comparu. La déclaration d'appel lui a été signifiée en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Robi à sa personne morale le 18 janvier 2022.
Les conclusions de M. [P], de la Société Générale et de M. [B] ont été signifiées à la société Etude Balincourt les 4 février, 16 mai et 9 juin 2022.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution de M. [P]
En application des dispositions de l'article 1110 du code civil dans sa version applicable au litige, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement (1ère civ., 2 mai 1989, n° 87.17-599).
L'engagement de caution de M. [B] a été jugé par le tribunal de commerce de Montpellier dans la décision dont appel comme étant manifestement disproportionné, cette disposition étant toutefois critiquée par la banque en cause d'appel.
De ce fait, M. [P] invoque la nullité de son engagement de caution, sans préciser toutefois s'il s'agit de celui de 2014 ou celui de 2017.
Or, s'agissant de l'engagement de caution du 13 juin 2014, M. [P] ne démontre pas que l'engagement de caution solidaire de M. [B] à hauteur de 50 % du montant du prêt souscrit par la société Robi a été une condition déterminante de son propre engagement, alors que son engagement ne couvrait que la moitié du prêt souscrit par la société et non pas sa totalité (compte tenu de la garantie de la BPI à hauteur de 50 % du prêt), et que la banque ne sollicite dans le cadre de la présente instance à son encontre que la moitié de la somme restant due par la société Robi,
De plus, s'agissant de l'engagement de caution du 21 janvier 2017, il doit être constaté que M. [P] et M. [B] se sont engagés solidairement le même jour avec la débitrice principale mais aucune solidarité n'a été stipulée entre eux deux, et ils ont chacun renoncé au bénéfice de discussion et de division.
M. [P] est ainsi défaillant à rapporter la preuve que son engagement était conditionné par l'existence du cautionnement de M. [B] et que son consentement a été vicié sur l'étendue des garanties fournies au créancier.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution de M. [B]
M. [B] soulève également, à titre subsidiaire, ce moyen tiré de la nullité de son engagement du fait de la disproportion de l'engagement de M. [P] qui pourrait être constatée par la cour.
Toutefois, pour des motifs identiques à ceux énoncés ci-dessus et qui lui sont également applicables, le moyen ne peut être également que rejeté.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [P]
Selon l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Lorsqu'elle n'a pas rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine, la caution est admise à établir qu'au moment de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation interprétant l'article L 341-4 précité, la proportionnalité de l'engagement de caution s'apprécie en tenant compte d'une part de l'actif total, qui comprend les revenus ainsi que l'ensemble des autres éléments du patrimoine, et, d'autre part du passif et des charges diverses grevant le patrimoine de la caution, en ce compris d'autres engagements de caution souscrits antérieurement.
Sur l'engagement de caution du 13 juin 2014
M. [P] n'a pas rempli de fiche de renseignements.
Il produit aux débats son avis d'impôt 2015 portant sur les revenus de l'année 2014, faisant apparaître un revenu annuel de 11 059 euros.
Il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier.
Au titre des éléments composant le patrimoine de la caution, il y a lieu de tenir compte des parts sociales dont la caution était titulaire au sein de la société cautionnée.
Toutefois, concernant l'évaluation des parts sociales, la Cour de cassation considère que pour évaluer le patrimoine de la caution titulaire de parts sociales dans la société cautionnée, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'actif mais aussi le passif de celle-ci (1ère civ., 12 juillet 2012, n° 11.20-192).
La banque soutient que M. [P] disposait au moment de son engagement de 50 % des parts sociales de la société Robi, lesquelles devraient être valorisées à une somme minimum de 37'500 euros dans la mesure où la société allait acquérir au mois de juillet 2014 un fonds de commerce pour un montant de 75'000 euros.
Aux termes des statuts de la société, M. [P] disposait de 50 parts sociales d'un montant de 10 euros chacune.
Or, à la suite de l'appelant citant la jurisprudence de la Cour de cassation dans une affaire similaire à la sienne (com., 13 février 2019, n° 17-23.186), il convient de constater qu'au jour de la souscription du cautionnement, la société venait d'être constituée et n'avait connu encore aucune activité, qu'elle n'était pas encore propriétaire du fonds de commerce qu'elle n'acquerrait que quelques jours plus tard, et que lorsqu'elle en serait propriétaire, l'actif représenté par le fonds aurait pour contrepartie un passif du même montant, représenté par le prêt souscrit pour financer intégralement son acquisition.
Ainsi, eu égard à ces constatations et à ce raisonnement, la valeur des parts sociales de la société Robi détenues par M. [P] ne saurait au jour de la souscription du cautionnement pouvoir être évaluée à une somme de 37'500 euros, mais plutôt à la somme proche de 500 euros (50 x 10) comme le soutient ce dernier.
En conséquence, il convient de constater que l'engagement de caution de M. [P] au jour de sa souscription était bien disproportionné.
Dès lors, la banque ne peut se prévaloir de cet engagement de caution, et elle ne soutient pas qu'au moment où il est appelé, M. [P] est en capacité de faire face à son engagement.
La banque Société Générale sera en conséquence déboutée de ses demandes formées au titre de l'engagement de caution de M. [P] du 13 juin 2014 portant sur le prêt souscrit le 25 juin 2014 par la société Robi.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'engagement de caution du 21 janvier 2017
M. [P] a rempli une fiche de renseignements dans laquelle il mentionne des revenus mobiliers pour un montant annuel de 8 400 euros et un patrimoine immobilier constitué par un local professionnel détenu sous forme de S.C.I. qu'il a estimé à une somme de 80'000 euros.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [P] n'a nullement indiqué qu'il était simplement propriétaire d'une partie des parts sociales de cette S.C.I., et il n'en justifie pas plus en cause d'appel.
En tenant compte de ces éléments, de ses revenus et de son patrimoine immobilier, mais aussi de son précédent engagement de caution, il convient de constater que M. [P] ne rapporte nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [B]
Sur l'engagement de caution du 13 juin 2014
M. [B] n'a pas rempli de fiche de renseignements.
Il produit aux débats son avis d'impôt 2015 portant sur les revenus de l'année 2014, faisant apparaître un revenu annuel de 7 167 euros.
Il indique dans ses écritures qu'en 2014, au titre de ses charges, il remboursait des échéances mensuelles de 566,38 euros relatives à un prêt immobilier souscrit en 2009 d'un montant de 65'100 euros, ce qui implique qu'il était bien propriétaire d'un bien immobilier comme le soutient à juste titre la banque sans être contredit par M. [B].
Au demeurant, la cour constate à la suite de la banque, que dans la fiche de renseignements de 2017 qui sera évoquée ci-dessous, M. [B] a bien mentionné qu'il était propriétaire d'un bien immobilier qu'il a évalué à la somme de 250'000 euros.
Au regard du tableau d'amortissement du prêt souscrit au mois de mars 2009, comprenant 156 échéances mensuelles de remboursement, il restait à M. [B] à rembourser une somme de 43'000 euros environ en 2014.
La valeur des parts sociales détenues par M. [B] au sein de la société Robi est identique à celle de M. [P] selon le raisonnement précédemment tenu.
En conséquence, au regard de son patrimoine, M. [B] ne rapporte nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Sur l'engagement de caution du 21 janvier 2017
M. [B] a rempli une fiche de renseignements dans laquelle il mentionne des revenus pour un montant annuel de 17 000 euros et un patrimoine immobilier constitué par une maison d'habitation détenue en pleine propriété à [Localité 6], qu'il a estimé à une somme de 250'000 euros, avec un capital restant dû au titre d'un crédit de 35'000 euros.
En tenant compte de ces éléments, de ses revenus et de son patrimoine immobilier, mais aussi de son précédent engagement de caution et de ses charges mensuelles de remboursement de prêt immobilier (566,38 euros), le paiement d'une pension alimentaire pour ses deux enfants (200 euros par mois), il convient de constater que M. [B] ne rapporte pas non plus la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
Sur les sommes dues par M. [P]
La banque sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 7 400,72 euros au titre de son engagement de caution du 21 janvier 2017, correspondant au solde débiteur du compte professionnel de la société Robi au 16 février 2018 d'un montant de 7 104,19 euros, outre les intérêts stipulés à la convention d'ouverture de compte pour la période du 2 janvier 2019 au 3 septembre 2020 pour un montant de 158 euros.
Le montant de cette somme est cependant de 7 262,19 euros (7 104,19 + 158), laquelle ressort bien du décompte produit aux débats par la banque.
Par ailleurs, l'ensemble des moyens soulevés par M. [P] aux fins de réduction de sa dette et relatifs à la déchéance du droit aux intérêts ou à la réduction des sommes dues concernent son engagement de caution relatif au prêt souscrit par la société Robi, ne sont pas applicables au découvert du compte bancaire de cette dernière.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la banque pour un montant de 7 262,19 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020.
Les intérêts légaux seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les sommes dues par M. [B]
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s'apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et de son implication personnelle dans l'affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, cette dernière ne rapporte nullement la preuve du caractère averti de M. [B], lequel avait constitué avec M. [P] le 3 juin 2014 la société Robi, dont il était le directeur général et l'associé égalitaire, sans qu'il soit justifié d'une expérience précédente dans le milieu des affaires.
Les engagements de caution souscrits les 13 juin 2014 et 21 janvier 2017 ne sauraient en conséquence l'avoir été par une caution avertie.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l'égard d'une caution non avertie pour ne pas l'avoir mise en garde du risque d'endettement qu'elle encourt du fait de son engagement, ou si l'opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l'emprunteur.
Cependant, il n'est nullement établi que l'ouverture du compte courant de la société cautionnée en 2014 et la souscription par cette dernière la même année d'un crédit d'un montant de 50'000 euros étaient inadaptés aux capacités financières de la société Robi.
Il a été en outre constaté précédemment que M. [B] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription.
De plus, il convient de constater que la société Robi a remboursé sans difficulté pendant plus de trois années le prêt qu'elle avait souscrit auprès de la banque Société Générale.
Il en résulte que l'ouverture de compte courant et le crédit consenti étaient nécessairement adaptés aux capacités financières de la société Robi et que la banque n'a donc pas engagé sa responsabilité en n'alertant pas son client sur les risques de l'opération envisagée. Le moyen est ainsi inopérant.
Sur l'inexécution par la banque de son obligation annuelle d'information de la caution et sur l'absence d'information de la défaillance de la société Robi dès le premier incident de paiement non régularisé
Il doit être constaté qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, la banque produit seulement la copie des lettres d'information pour les années 2018 et 2019 mais sans justifier nullement de leur envoi.
De même, elle ne justifie pas de l'information de la caution à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la Banque Société Générale sera déchue des intérêts depuis l'origine du prêt, soit, au regard du tableau d'amortissement du prêt et des décomptes la somme de 2 398,90 euros (4 797,80/2), ainsi que de la pénalité conventionnelle de 129,84 euros (259,69/2).
M. [B] sera en conséquence condamné à payer la Banque Société Générale la somme de 15'462,94 euros (17'991,68 ' (2 398,90 + 129,84) au titre de son engagement de caution du 13 juin 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020.
Il sera également condamné à payer à la banque la somme de 7 262,19 euros au titre du découvert du compte bancaire de la société Robi ainsi qu'il est justifié aux débats par la banque, somme également assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Les intérêts légaux seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [B]
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [B] produit aux débats sa déclaration des revenus perçus en 2022, faisant apparaître un revenu annuel de 17'637 euros.
Cependant, il convient de constater d'une part que la dette est ancienne et que M. [B] a de fait bénéficié de délais de paiement, et d'autre part qu'il ne justifie pas de ses charges de la vie courante est donc de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes présentées par M. [B]
Il n'est pas justifié par M. [B] au regard des circonstances de l'espèce et/ou de sa situation personnelle qu'il soit fait droit à sa demande de réduction du taux d'intérêt contractuel fondée sur les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
De même, il sera débouté de sa demande générale de condamnation solidaire de M. [P], non fondée en droit.
M. [B] sera en outre débouté de sa demande de dommages et intérêts pour la faute de la banque qu'il ne démontre pas en ne rapportant pas la preuve que cette dernière a eu en sa possession, sur les revenus de l'emprunteur garanti, son patrimoine, ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, ou sur la situation financière de M. [P] des informations qu'il ignorait et qui ont eu des effets sur la disproportion partielle de l'engagement de caution de M. [P].
Sur les sommes dues par la société Robi
La banque justifie selon les décomptes datés du 3 septembre 2020 produits aux débats, que la société Robi était redevable à la date du 16 avril 2018 de la somme de 7 104,19 euros correspondant au solde débiteur du compte professionnel de la société Robi, outre les intérêts au taux contractuel du 2 janvier 2019 au 3 septembre 2020 pour un montant de 158 euros.
Par ailleurs selon le décompte également daté du 3 septembre 2020, la banque justifie d'une somme de 35'983,36 euros due par la société Robi au titre du prêt souscrit le 25 juin 2014.
Ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective de la société Robi.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [P] et M. [B] qui succombent pour l'essentiel dans leurs demandes seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la banque Société Générale la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Réforme partiellement le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 septembre 2021, mais statuant nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de l'arrêt':
Rejette le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution de M. [V] [P],
Rejette le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution de M. [J] [B],
Condamne M. [V] [P] à payer à la banque Société Générale la somme de 7 262,19 euros au titre de son engagement de caution du 21 janvier 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020,
Condamne M. [J] [B]à payer à la Banque Société Générale la somme de 15'462,94 euros au titre de son engagement de caution du 13 juin 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020,
Condamne M. [J] [B] à payer à la Banque Société Générale la somme de 7 262,19 euros au titre de son engagement de caution du 21 janvier 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Robi les sommes de 7 104,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, et de 35'983,36 euros, assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 7,94 % à compter du 3 septembre 2020,
Ordonne la capitalisation de tous les intérêts légaux,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [V] [P] et M. [J] [B] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la banque Société Générale la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président