Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-14.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.989
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est à Paris (6ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1988 par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris, au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de Me Célice, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 47 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 de cette loi s'appliquent dès sa publication, aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant sa publication ;
Attendu selon le jugement en dernier ressort attaqué qu'une collision se produisit le 31 janvier 1987 entre l'automobile de M. X... et un autobus de la RATP, que M. X... demanda la réparation de son préjudice matériel à la RATP ; que celle-ci forma une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'en prononçant un partage de responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, alors que la loi nouvelle était entrée en vigueur, le tribunal, a par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris, autrement composé ;
Condamne M; X..., envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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