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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-13.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.799

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Médias Flash, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Fima, société anonyme dont le siège est boulevard du Pont Neuf, zone industrielle des Sablons, BP 89, Sens (Yonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Médias Flash, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Médias Flash a commandé à la société Fima la fabrication de mille exemplaires d'un annuaire professionnel ; que huit cents des mille annuaires livrés ont été repris par la société Fima, en raison de leur caractère défectueux ; qu'après nouveau traitement, celle-ci en a, au total, livré sept cent quatre-vingt-neuf ; que la société Médias Flash a refusé de régler la facture, et, sur l'assignation en paiement, a demandé reconventionnellement la résolution du contrat ; Attendu que, pour débouter la société Médias Flash de sa demande et la condamner au paiement de la somme de 133 341 francs, l'arrêt retient que la preuve de la défectuosité de la marchandise livrée en trois fois ne résulte ni de l'aveu de la société Fima ni d'aucun élément objectif en ayant permis la constatation ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société Médias Flash, qui soutenait à l'appui de sa demande en résolution de la convention que la société Fima avait manqué à ses obligations contractuelles en n'observant pas la double exigence d'un quota de mille exemplaires et leur livraison avant le 15 septembre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Fima, envers la société Médias Flash, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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