Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/481
Rôle N° RG 23/10325
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXMA
[W] [F]
C/
S.C.I. PIN'S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Myriam MANSEUR
Me Frédéric GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le juge des référés près le TJ de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00724.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000217 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 08 Août 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Myriam MANSEUR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.C.I. PIN'S,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Conseillère pour Mme Florence PERRAUT, Présidente empêchée et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société civile immobilière les Pin's est propriétaire dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 5] (13) des lots n°2 et 28 composés d'un local au rez-de-chaussée à droite de l'immeuble comprenant un magasin et un arrière magasin et d'une cave au sous-sol portant le n°1.
Monsieur [W] [F] et monsieur [J] [F] sont propriétaires indivis des lots n°3 et 27, ce dernier lot étant constitué d'un magasin au rez-de-chaussée de l'immeuble à gauche avec l'appartement attaché et la jouissance exclusive de la cour derrière l'immeuble.
Suivant exploit des 10 et 13 février 2023, la SCI Pin's a fait assigner M. [W] [F] et M. [J] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé aux fins de les voir condamner à :
- enlever dans le délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance, les planches qu'ils ont déposées sur les trous ouvertures obstruant les fenêtres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;
- payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat dressé le 27 décembre 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- condamné in solidum M. [W] [F] et M. [J] [F], à procéder à la suppression des planches obstruant les ouvertures du lot n°28 appartenant à la SCI les Pin's, dans un délai de 8 jours, à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;
- condamné in solidum M. [W] [F] et M. [J] [F], à payer à la SCI les Pin's la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 août 2023, M. [W] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d'incident du 5 février 2024, le conseiller de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, a déclaré l'incident soulevé par la société Pin's irrecevable et laissé à chacune des parties la prise en charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [F] sollicite de la cour qu'elle infime l'ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant :
- constate la prescription de la demande de la SCI les Pin's ;
- condamne la SCI les Pin's à lui régler la somme de 4 000 euros outre les 2 600 euros qu'elle a exécutés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SCI les Pin's aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI les Pin's sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et y ajoutant :
- condamne M. [J] [F] et M. [W] [F] à libérer sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les trois ouvertures de la SCI les Pin's de tous les éléments qui empêchent l'ouverture et la fermeture des volets et de voir au travers des fenêtres, et notamment les planches, les barres de fer, le ciment et les parpaings ;
- condamne M. [J] [F] et M. [W] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les constats d'huissier.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 mai 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 332 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
L'article 552 du même code dispose :
En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En l'espèce, les condamnations de faire et financières ont été prononcées par le premier juge, à l'encontre de M. [W] [F], dépens compris, et in solidum avec M. [J] [F], propriétaire indivis avec ce dernier et ayant qualité de copropriétaire.
Ainsi, une éventuelle infirmation de l'ordonnance entreprise serait, du fait de la rupture de solidarité qu'elle impliquerait, de nature à causer préjudice à M. [J] [F], M. [W] [F] ne l'ayant pas intimé.
De même la SCI les Pin's formule à titre incident, des demandes de condamnation financière à l'encontre des deux propriétaires indivis.
Il convient dès lors, par application des dispositions des articles précités et afin de permettre au défendeur de première instance, non intimé, de présenter une défense en cause d'appel, de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du lundi 2 Décembre 2024 à 9h00 Salle Eric Négron, Palais Verdun, en faisant injonction à M. [W] [F] d'intimer, d'ici là, M. [J] [F].
L'ensemble des demandes et des dépens seront, à ce stade, réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire-droit,
Rouvre les débats et renvoie l'affaire à l'audience du lundi 2 Décembre 2024 à 9h00 Salle Eric Négron, Palais Verdun, en faisant injonction à M. [W] [F] d'intimer, d'ici là, M. [J] [F] ;
Réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée
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