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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-19.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.183

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme WORMS SERVICES MARITIMES, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société anonyme SPECIES, dont le siège est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), route nationale 96, Napollon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Worms services maritimes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Species ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1988) la Société nouvelle d'exploitation maritime (SNEM) a demandé à la société Worms services maritimes (Worms) de mettre à la disposition de sa mandante, la société Species, un conteneur dans lequel a été chargée une émulsion bitumeuse en vue de son embarquement dans le port de Marseille sur le navire Hellenic Wave dont le départ était prévu pour le 10 novembre 1983 à destination d'un port du Moyen-Orient ; qu'informée le 4 novembre que le navire ne ferait pas escale à Marseille, mais à Gênes, la société Worms a fait acheminer la marchandise par chemin de fer jusqu'à ce port, tout en délivrant un connaissement mentionnant le chargement du conteneur à bord du navire ; qu'en réalité, à la suite de la saisie du navire et de la faillite du transporteur maritime, la marchandise a été vendue à Gênes ; qu'auparavant, le 8 décembre 1983, la société Species, apprenant la présence du conteneur à Gênes, a tenté de le faire embarquer sur un autre navire et a reçu à cet effet les conseils de la société Worms le 30 janvier 1984 ; que la société Species confié le chargement de la cargaison à la société CTT Sud sur un navire qui devait partir le 2 mars 1984, et que la société Worms a fait connaître à la socité CTT Sud que la marchandise avait été mise sous séquestre ; que la société Species a assigné la société Worms en dommages-intérêts ; Attendu que la société Worms reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en tant que consignataire de l'armateur, à indemniser la société Species des deux tiers du préjudice qu'elle a subi en raison de la perte des marchandises, alors, selon le pourvoi, que d'une part, en se bornant à une simple affirmation sur le refus que la société Species aurait pu opposer aux modifications intervenues, qu'aucun élément versé au dossier n'était à même de justifier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en relevant que la société Species s'était, dès le 8 décembre 1983, adressée à un commissionnaire de transport italien pour le réacheminement de la marchandise, qu'à la fin du mois de janvier 1984 elle avait proposé une solution lui permettant le transport de la marchandise et que la marchandise n'avait été perdue qu'en avril 1984, ce dont il résultait que la société Species avait eu la possibilité de réagir avec une "célérité" suffisante, compte tenu du temps dont elle disposait, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en relevant que la société Species s'était, dès le 8 décembre 1983, adressée à un commissionnaire de transport italien pour le réacheminement de la marchandise, qu'à la fin du mois de janvier 1984, elle-même avait proposé une solution lui permettant le transport de la marchandise et que la marchandise n'avait été perdue qu'en avril 1984, ce dont il résultait que la société Species avait eu la possibilité d'assurer le réacheminement de la marchandise vers sa destination et que la faute imputée à la société Worms était sans lien de cause à effet avec le dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à une simple affirmation en considérant, selon les circonstances de la cause par elle analysées, et en particulier les conséquences qu'avait entraîné le fait que le chargement du conteneur litigieux n'avait pas été effectué comme il avait été convenu sur un navire dans le port de Marseille, mais avait été acheminé par la voie terrestre en direction de Gênes à l'insu de la société Species, que la société Species et son mandant, faute d'avoir été informés des modifications intervenues avaient été mis dans l'impossibilité de les refuser ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'un côté, que la société Species, parce qu'elle n'avait pas été informée par la société Worms des modifications intervenues avant qu'elle ne demande la délivrance du connaissement, n'avait pu localiser les marchandises avant le 8 décembre 1983 et connaître leur mode d'acheminement sur Gênes avant le mois de janvier 1984, et, d'un autre côté, que la société Species n'avait pas eu la possiblité de réagir avec une "célérité" suffisante ; Attendu, enfin, qu'en retenant que le retard ultérieur de la société Species à effectuer elle-même les démarches nécessaires était fautif et avait contribué à augmenter son préjudice dans la proportion qu'elle a jugé être du tiers, la cour d'appel a pu décider qu'il y avait un lien de causalité entre chacune des fautes commises et le dommage ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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