Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 février 2026. 23/02234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02234

Date de décision :

27 février 2026

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026 N° RG 23/02234 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIF7 [X] [Q] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-00271 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ ONIAM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE Mutuelle OCIANE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX (chambre : , RG : 21/01430) suivant déclaration d'appel du 11 mai 2023 APPELANT : [X] [Q] [P] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : Etablissement Public ONIAM, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Mutuelle OCIANE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Non représentées, assignées à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Laurence MICHEL, Présidente Emmanuel BREARD, Conseiller Bénédicte LAMARQUE, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [C] [Y], attachée de justice Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 10 février 2015, M. [P] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 3], [Adresse 5], alors qu'il était passager transporté d'un autobus de la société [Adresse 6], assurée auprès de la société Axa France iard. L'autobus a roulé sur une grille d'évacuation des eaux usées, entraînant un choc, M. [P] a été soulevé de son siège, ressentant immédiatement une douleur intense dans le dos, avec impossibilité d'utiliser sa jambe gauche. Le jour même, il a été évacué par les pompiers à l'hôpital, et en est ressorti après avoir été examiné par le Dr [V] qui a relevé une contusion de la fesse gauche, et a fixé une ITT de trois jours. Le 11 février 2015, souffrant de douleurs aigues dans la nuque, le dos et les bras, M. [P] a consulté son médecin traitant, le Dr [T], qui a établi un certificat médical le 20 février 2015, constatant une lombo-sciatique gauche de type L5 S1 et une névralgie cervicobrachiale, nécessitant une ITT de dix jours. Le 22 mai 2015, une IRM a été réalisée par le Dr [O], lequel a établi un certificat médical concluant à l'existence de hernies discales C6, C7, et C7 D1. Le 9 juillet 2015, M. [P] a été opéré à la polyclinique [Localité 4] par le Dr [J], qui a réalisé une ostéosynthèse, une arthrodèse, et une discectomie sur deux niveaux du rachis cervical. En post-opératoire immédiat, M. [P] a présenté un déficit moteur de la main gauche nécessitant une reprise chirurgicale le jour même par le Dr [J]. Le 8 septembre 2015 a été réalisé un électromyogramme, qui a mis en évidence une souffrance sévère radiculaire C8D1 gauche de type pré ganglionnaire. Un second électromyogramme a été réalisé le 8 janvier 2016. Après l'opération, M. [P] a complètement perdu la mobilité de sa main gauche. 2. Les 20 octobre et 3 décembre 2015 a été réalisée une expertise amiable, concluant que M. [P] présentait un état antérieur majeur dégénératif et que l'accident de la circulation n'avait occasionné qu'un traumatisme bénin ; entraînant une gêne de classe 1 du 10 février au 10 mars 2015, fixant la date de consolidation au 11 mars 2015, et des souffrances endurées à 0,5/7. Sur la base de ce rapport, la société Axa a versé à M. [P] une provision de 500 euros, avant de lui offrir une offre d'indemnisation de 545 euros. 3. Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2016, estimant l'offre d'indemnisation d'Axa insuffisante, M. [P] a assigné ladite société d'assurance devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'indemniser son préjudice corporel. 4. Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [E], et a condamné la société Axa à verser une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [P]. 5. L'expert a déposé son rapport définitif le 30 mai 2018, concluant à un DFP de 1% pour dolorisation du rachis cervical, sans autre séquelle en lien de causalité avec l'accident. Le Dr [E] a fait état d'une paralysie de la main attribuée à un étirement pléxique lors de l'intervention chirurgicale, qui a été compliquée par un saignement post-opératoire et qui a nécessité une reprise chirurgicale. 6. Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a : - dit que M. [P] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice au titre des conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 10 février 2015, - condamné la société Axa France iard à payer à M. [P] en derniers ou quittances valables compte tenu de la provision précédemment allouée, les sommes suivantes : - 572 euros au titre du DFT, - 3.000 euros au titre des souffrances endurées, - 1.400 euros au titre du DFP, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - fixé la créance de la CPAM de la Dordogne à la somme de 212,81 euros, - fixé la créance de la société mutuelle Ociane à la somme de 23,39 euros, - condamné la société Axa France iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires sur l'aide juridictionnelle. 7. Par exploits d'huissier en date des 9, 10, 13, et 20 août 2018, M. [P] a assigné la Sa polyclinique [Localité 4], le Dr [J], la mutuelle Ociane, et la CPAM de la Dordogne devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, afin d'obtenir une expertise pour un examen clinique et le chiffrage de son préjudice, lié à l'intervention chirurgicale. 8. Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant le Dr [U], chirurgien orthopédiste, pour y procéder. 9. L'expert a déposé son rapport définitif en date du 18 décembre 2018, concluant qu'il n'y avait aucun manquement dans la prise en charge de M. [P] par le Dr [J] et la polyclinique [Localité 4]. Il a retenu que la paralysie de la main gauche sans déficit sensitif du bras gauche de M. [P] était la conséquence de la compression de la racine C8 gauche par la survenue d'un lymphocèle en post-opératoire de l'intervention du 9 juillet 2015, constituant un aléa thérapeutique. 10. M. [P] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) sur le fondement de l'article L1142-7 du code de la santé publique mettant en cause la polyclinique [Localité 4] et le Dr [J]. 11. Le Dr [S], spécialisé en neurochirurgie, a déposé son rapport définitif le 11 juin 2020. Il a retenu que M. [P] avait été victime d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale. A la suite de cet avis, l'ONIAM a adressé à M. [P] une offre d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 12.312,75 euros portant sur le DFT, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique temporaire et permanent. Cette offre a été refusée par M. [P] selon lettre recommandée avec accusé de réception le 12 octobre 2021. 12. Par exploit d'huissier en date du 21 octobre 2021, M. [P] a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin d'obtenir indemnisation de son préjudice corporel. Par exploits d'huissiers en date des 17 et 18 mai 2022, M. [P] a assigné la CPAM de la Dordogne et la mutuelle Ociane. 13. Par ordonnance du 30 juin 2022, la jonction des deux affaires a été ordonnée. 14. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - dit que les conditions d'indemnisation par l'ONIAM ne sont pas réunies, - prononcé la mise hors de cause de l'ONIAM - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM, - dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens, - débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 15. Par déclaration électronique en date du 11 mai 2023, M. [P] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 4 avril 2023. 16. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 août 2023, M. [P] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux, Statuant à nouveau, - juger recevable et fondée l'action engagée par M. [P] à l'encontre de l'ONIAM au titre des articles L1142-1 et D1142-1 du code de la santé publique, - confirmer le droit à indemnisation du préjudice de M. [P], fondé sur l'existence d'un aléa, impliquant l'intervention de l'ONIAM, - fixer à 231.053,54 euros le montant de l'indemnisation à devoir par l'ONIAM à M. [P] en réparation de l'aléa thérapeutique subi, - condamner en conséquence l'ONIAM à payer à M. [P] la somme de 231.053,54 euros, - condamner l'ONIAM à payer à M. [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 17. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2023, l'ONIAM demande à la cour d'appel de Bordeaux de : A titre principal : - confirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions, - constater que les seuils de gravité ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints, En conséquence, - dire et juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, - prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM, - condamner M. [P] aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - dire et juger que le montant de l'indemnisation accordé à M. [P] se fera déduction des indemnités de toutes natures versées par les organismes sociaux et tous tiers débiteurs, - dire et juger que l'ONIAM ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées à M. [P], - débouter M. [P] de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices suivants : - des frais divers (frais de transport en taxi), - du préjudice esthétique temporaire, - du préjudice d'agrément, - du préjudice moral, - du préjudice sexuel, - débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assistance par tierce personne en l'absence de production par M. [P] des aides perçues au titre de ce poste de préjudice, - à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l'ONIAM dans la limite de 46.576,89 euros, - débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté, - à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l'ONIAM dans la limite de 51,67 euros, - fixer l'indemnisation des autres postes de préjudice de M. [P] dans les limites suivantes : - 324,85 euros au titre des dépenses de santé futures, - 3.147,75 euros au titre du DFT, - 5.800 euros au titre des souffrances endurées, - 15.360 euros du DFP, - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - rejeter la demande de M. [P] de condamnation de l'ONIAM au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. 18. Bien que régulièrement assignée, la mutuelle Ociane n'a pas constitué avocat. 19. Bien régulièrement assignée, la CPAM de la Dordogne n'a pas constitué avocat. 20. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026. 21. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Est en litige devant la cour par le biais de l'appel de M. [P] la mise en cause de l'ONIAM afin d'obtenir indemnisation de son préjudice corporel au titre de la solidarité nationale. I - Sur les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale Le tribunal judiciaire de Périgueux a débouté M. [P] de sa demande, considérant que les conditions d'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale n'étaient pas réunies. Le tribunal judiciaire n'a pas retenu, pour caractériser le critère de gravité, qu'il existait chez M. [P], des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence, limitant ainsi l'objet de l'appel. 22. M. [P] ne conteste pas la motivation du Tribunal concernant l'absence d'atteinte des trois premiers seuils de gravité fixés par la loi (le déficit fonctionnel permanent (DFP), l'arrêt temporaire des activités professionnels et un déficit fonctionnel temporaire ou égal à un taux de 50 % pendant une durée d'au moins six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois). En revanche il soutient que l'aléa thérapeutique subi par lui a entraîné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, à ses conditions d'existence. 23. L'ONIAM rappelle que ce seuil de gravité ne doit être examiné qu'à titre exceptionnel et qu'il est nécessaire de démontrer des troubles particulièrement graves. Il estime que M. [P], n'ayant été victime d'aucun trouble particulièrement grave dans les actes de la vie courante distinct de ceux qu'il subissait du fait de son état antérieur, ne peut obtenir indemnisation au titre de la solidarité nationale. Sur ce, 24. En vertu de l'article 1142-1-I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Au contraire, il résulte des dispositions de l'article L 1142-1-II que n'ouvrent droit à réparation par la solidarité nationale qu'un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé n'est pas engagée. L'article D 1142-1 du code de la santé publique précise sur ce dernier point : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.» 25. En l'espèce, seule l'appréciation de la condition issue du critère de gravité à titre exceptionnel, tenant à la survenue de troubles particulièrement graves, fait l'objet de l'appel de M. [P]. 26. Au regard de son état antérieur, il s'avère que M. [P] subit du fait des conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime durant son enfance, d'une infirmité antérieure très importante, chiffrée à 60% de DFP par référence au barème indicatif de droit commun, se traduisant comme suit : - une forte boiterie à la marche qui ne peut s'effectuer sans othèse de compensation dans la chaussure gauche, - un raccourcissement du membre inférieur gauche, - un pied et une cheville gauche ankylosés en équin, - un genou gauche enraidi, - une hanche gauche enraidie, - une destruction indescriptible des muscles et téguments de la jambe gauche avec de multiples cicatrices, - une atrophobie et des cicatrices de la cuisse et de la hanche gauche, - un attitude scoliotique, - des cicatrices du coude gauche, - un enraidissement du coude gauche et de l'avant bras gauche, - une atrophie globale de l'avant bras gauche, avec un aspect blanchâtre des téguments. 27. L'état antérieur de M. [P] se cumule aux nouvelles séquelles subies du fait de l'intervention chirurgicale du 9 juillet 2015. 28. Sur un plan professionnel, le Pr [E], dans son rapport déposé le 30 mai 2018, concluait à l'absence totale de retentissement professionnel. Le Dr [U], dans son rapport déposé le 18 décembre 2018, concluait quant à lui que M. [P] conservait un préjudice suite à l'intervention, traduit par la paralysie de la main gauche de type medio ulnaire sans déficit sensitif du bras gauche, de l'avant bras et du bord ulnaire de la main gauche. Néanmoins, il concluait que son préjudice était sans répercussion professionnelle puisque M. [P] n'exerçait aucune activité du fait de son infirmité antérieure. 29. M. [P] observe à bon droit qu'il pouvait encore occuper un travail non manuel, mais il ne peut désormais, du fait de la paralysie de sa main, occuper aucun autre travail, même de bureau. 30. Néanmoins comme il l'a été relevé par les différents experts, M. [P] ne subit aucun préjudice sur un plan professionnel, ce dernier étant déjà sans emploi avant l'intervention, depuis 2011, et percevant l'AAH. 31. Sur un plan personnel, M. [P] indique qu'il pratiquait des activités sportives, telle que la pêche, le vélo, l'haltérophilie, et pouvait s'occuper de sa fille adoptive. Il produit à cet égard plusieurs témoignages. 32. Mme [W] témoigne : Je connais M. [P] [X] depuis très longtemps. Avant son accident, nous avions l'habitude de faire des activités. Il faisait du scooter, son ménage. Nous avions l'habitude de faire des parties de jeux vidéo, il faisait de ma trottinette. Il pouvait aussi aller faire ses courses sans problème, il lui arrivait de faire de la musculation avec mes enfants. Depuis qu'il a eu cet accident, il m'en parle souvent, il est pour moi traumatisé et je pense qu'il a beaucoup de mal à vivre avec cette main qu'il ne peut plus utiliser comme par le passé'. 33. M. [Z] témoigne : 'Son accident a mis fin à plusieurs de nos activités favorites comme nos après midis à la pêche, nos parties de billards, et de babyfoot ainsi qu'à nos soirées jeux vidéos. Avant cet accident, mon ami était pratiquement autonome, depuis même des tâches banales de son quotidien sont devenues une corvée. Il se sent diminué physiquement et cela joue sur son moral'. 34. Sa soeur, Mme [P], atteste également des activités pratiquées par M. [P] avant son opération, et témoigne : 'Aujourd'hui, malheureusement toutes ses passions ne peuvent plus être réalisées. Il m'arrive de couper sa viande, couper ses ongles, plus de temps à se laver, s'habiller, faire la cuisine - toutes ces choses dans la vie de tous les jours qu'il ne peut plus faire - ainsi que les plaisirs de sport'. 35. Sa seconde soeur, Mme [N], témoigne des mêmes privations de M. [P] du fait de l'intervention, et atteste : 'La vie de mon frère a basculé depuis son opération'. 36. Sa fille adoptive a elle aussi témoigné, mais sans recourir aux exigences formelles de validité d'une telle attestation pour être prise en considération, d'autant qu'il est indiqué que M. [P] aurait perdu la garde de sa fille adoptive en raison de son handicap, mais sans en apporter d'élément probant, et notamment une quelconque décision judiciaire. 37. Pour autant, le Dr [U], expert, conclut que le préjudice constaté n'a pas de répercussion sur les loisirs et les activités spécifiques car l'infirmité antérieure ne lui permettait pas d'en avoir. L'expert a d'ailleurs considéré que M. [P] était autonome pour les actes de la vie courante, constatant qu'il se déshabillait et s'habillait sans avoir besoin d'aide, le préjudice constaté rendant nécessaire une aide à domicile de seulement 2 heures par semaine, pour pallier le défaut de préhension de la main gauche (chez un droitier) dans les activités ménagères et d'entretien de l'habitation. 38. Au surplus, le Dr [U], expert judiciaire concluait que 'le préjudice constaté n'a pas de conséquence sur les fonctions sexuelles'. De la même manière, l'expert de la CCI a conclu à l'absence de préjudice sexuel strictement imputable à l'accident médical : 'préjudice sexuel ; oui, mais de causes multiples et intriquées associant également le handicap antérieur'. 39. Découlant de ce même état antérieur, les experts concluaient à l'absence de répercussion sur les conditions de vie de M. [P], y compris concernant la conduite d'un véhicule, l'aménagement du logement. Les activités évoquées par M. [P] et corroborées par les différents témoignages ne sont pas de nature à caractériser un trouble particulièrement grave dans ses conditions d'existence, qui est un critère très exceptionnellement admis par la jurisprudence. 40. Dès lors, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que l'accident médical non fautif du 9 juillet 2015, dont a été victime M. [P] ait entraîné des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence de nature à justifier une prise en charge au titre de la solidarité nationale. Le jugement qui a débouté M. [P] de toutes ses demandes est en conséquence confirmé. II - Sur les frais irrépétibles et les dépens 41. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. 42. L'appelant qui succombe dans ses demandes, supportera les dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux rendu en date du 4 avril 2023, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux dépens du présent recours. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz