Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 614 F-D
Recours n° Z 22-60.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 22-60.186 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique « Enduits (enduits et revêtements extérieurs, carrelage, ravalement, enduits intérieurs (plâtres, staff, stucs)) » (C-01.08).
2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une qualification insuffisante dans la spécialité demandée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [H] fait valoir qu'il est candidat aux fonctions d'expert depuis 2018, ce pourquoi il s'est préparé. Il indique avoir exercé des fonctions diversifiées, d'applicateur, de conducteur de travaux et de responsable d'agence, dans le domaine du bâtiment, depuis 30 ans, et soutient disposer d'une expérience suffisante dans la spécialité concernée par sa demande d'inscription. Il précise être, depuis 2009, chargé de projets pour le centre scientifique et technique du bâtiment, dont il prescrit les systèmes techniques auprès des professionnels du bâtiment. Déclarant également animer un réseau professionnel d'applicateurs, il ajoute être régulièrement sollicité par des experts de la cour d'appel de Colmar, qu'il accompagne parfois en expertise, en qualité de sachant. Il indique encore avoir animé en 2021 et 2022 des ateliers de formation à destination des experts du bâtiment et s'étonne qu'on refuse son inscription en qualité d'expert, alors qu'il forme les experts.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [H] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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