Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-83.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.805
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MANCHE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 12 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X... et Cyrille Y... du chef de chasse dans une réserve naturelle, après relaxe des prévenus par le premier juge, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-29 et R. 242-43 du Code rural, 2, 3, 4, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que, par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe des premiers juges ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis pour avoir, le 21 juillet 1991, chassé dans une réserve naturelle ; qu'ils ont été relaxés par le premier juge, qui a débouté la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, partie civile, de ses demandes ;
Attendu que pour rejeter, sur son seul appel, les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière "ne peut valablement faire conclure que le vanneau avait été tiré alors qu'il survolait nécessairement le territoire de la réserve puisque le premier juge a dit, par une disposition définitive quant à l'action publique, "qu'il ne ressort pas clairement du dossier que le gibier a été tiré alors qu'il survolait la réserve" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la décision intervenue sur l'action publique, en l'absence d'appel du ministère public, a acquis l'autorité de la chose jugée, les juges du second degré n'en sont pas moins tenus d'apprécier les faits, de les qualifier et de prononcer sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 12 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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