Cour de cassation, 16 décembre 1993. 91-16.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.190
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance vieillesse des artisans Toulouse, Gascogne, Pyrénées, Quercy, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), 6, place Alphonse Jourdain, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), route de Savignol, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la caisse d'assurance vieillesse des artisans Toulouse, Gascogne, Pyrénées, Quercy, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 23 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, 5 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985? et 14 de la loi d'amnistie n° 74-643 du 16 juillet 1974, ensemble l'article 6 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que certains assurés ayant exercé une profession artisanale en Algérie peuvent, pour le calcul de leur pension de retraite, bénéficier d'un avantage de reconstitution gratuite de carrière, à la condition qu'ils aient réglé, au plus tard le 31 décembre 1975, les cotisations dues au titre de la période antérieure au 1er janvier 1973 ;
Attendu que M. X..., titulaire d'une pension de retraite pour une activité artisanale exercée en France du 1er janvier 1973 au 30 juin 1984, a été informé par lettre de la caisse d'assurance vieillesse des artisans (CAVA) du 6 septembre 1988 qu'au titre de ses activités professionnelles exercées en Algérie, il pouvait, d'une part, racheter un certain nombre de points avec l'aide de l'Etat et, d'autre part, bénéficier gratuitement de la reconstitution de sa carrière en qualité d'aide familial pour la période du 1er octobre 1942 au 31 janvier 1957 ; que, toutefois, l'intéressé n'ayant pas réglé les cotisations de l'assurance vieillesse correspondant aux années 1971 et 1972, la caisse a procédé à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite sans prendre en compte l'avantage de reconstitution de carrière ;
Attendu que, pour décider que M. X... avait droit à cet avantage, l'arrêt attaqué énonce que la proposition faite par la caisse le 6 septembre 1988 et acceptée par M. X..., qui a payé les cotisations correspondantes, s'analyse en un contrat parfait entre deux parties également capables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés sont d'ordre public, en sorte que les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières, la cour d'appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers la caisse d'assurance vieillesse des artisans Toulouse, Gascogne, Pyrénées, Quercy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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