Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant Le Taupinet, ... (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant Espetven à Saint-Macaire en Mauges (Maine-et-Loire),
2°/ du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, SIVOM, ayant son siège à l'Hôtel de Ville de Noirmoutier (Vendée), pris en la personne de ses représentants légaux,
3°/ de la commune de BARBATRE (Vendée), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ; Attendu que M. Joël X... a formé le 4 mai 1987, contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 mars 1987 un pourvoi en cassation dont il a été déclaré déchu par une ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 9 octobre 1987 ; que M. Joël X... s'est à nouveau pourvu contre ce même arrêt le 22 janvier 1988 ; que ce nouveau pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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