Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03043 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDRR
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 17 Novembre 2022
RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [U] [L]
née le 25 Avril 1957 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
Madame [O] [N]
née le 27 Janvier 1970 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON
Le SDC DE LA COPROPRIETE LE PHARE représenté par son syndic en exercice la SAS YS IMMOBILIER,
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX assistée de Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du HAVRE,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L] est propriétaire au sein de la [Adresse 4] à [Localité 1], de deux appartements (lots 23 et 33) et de deux terrasses (lots N°42 et 43).
Madame [O] [N] est propriétaire dans la copropriété des lots 25 et 46.
Ce dernier lot est désigné dans le règlement de copropriété comme étant un jardin privatif, tout comme les lots 44 et 45.
Madame [L] estimant que la terrasse en bois installée par Madame [N] sur le lot N°46, qui surplombe son propre lot N°43, empiétait sur une partie commune, ce qui l'aurait empêchée de vendre son bien, l'a mise en demeure le 16 novembre 2021, de faire cesser ce trouble.
Madame [N] ayant contesté tout empiétement, Madame [L] l'a assignée par acte d'huissier du 21 avril 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], aux fins de voir reconnaître le trouble anormal de voisinage causé par cette extension qui empiète selon elle sur une partie commune, ou subsidiairement qui constitue une servitude de vue, ce, avec condamnation sous astreinte de Madame [N] à remettre les lieux en l'état, et très subsidiairement voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés a :
- débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- débouté Madame [L] de sa demande de provision en l'absence de trouble et d'éléments venant étayer un préjudice imputable à Madame [N],
- condamné Madame [L] à remettre en état les lieux, en procédant au démontage de la plaque de location saisonnière et en procédant au retrait de ses plantations et effets personnels présents sur les parties communes de l'immeuble de la copropriété,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [L] à régler à Madame [N] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [L] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Madame [L].
Par déclaration du 3 décembre 2022, Madame [L] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
A titre principal, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1240 et 544 du code civil, de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et de la résolution 25 de l'assemble générale du 17 novembre 2021, de :
- constater que le plan authentifié par le notaire dans son attestation du 7 juin 2023 lui est opposable ainsi qu'à Madame [N], au regard de leur titre de propriété,
- dire que la réalisation de l'extension de la terrasse du lot N°46 n'est pas conforme au plan visé dans l'acte notarié de dépôt de l'état descriptif de division du 21 septembre 1991,
- dire que cette extension crée un empiétement sur une partie commune de la copropriété et un trouble anormal de voisinage à son préjudice,
En conséquence,
- condamner Madame [N] à remettre en état les lieux, en procédant à la démolition de la terrasse, réalisée en extension et surplombant le lot N°43 lui appartenant et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit,
- condamner Madame [N] à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre provisionnel pour les préjudices subis,
A titre subsidiaire, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1240 et 544 du code de procédure civile, vu l'urgence,
- dire que la réalisation de l'extension de la terrasse du lot N°46 crée une servitude de vue constitutive d'un trouble anormal de voisinage à son préjudice,
En conséquence,
- condamner Madame [N] à remettre en état les lieux, en procédant à la démolition de la terrasse, réalisée en extension et surplombant le lot N°43 lui appartenant et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit,
- vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, condamner Madame [N] à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre provisionnel pour les préjudices subis,
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile,
- ordonner une expertise,
- débouter Madame [N] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral pour la procédure abusive,
- condamner solidairement, Madame [N] et le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] conclut au rejet des demandes, fins et prétentions de Madame [L] et à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en qu'elle n'a pas assortie la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [L] d'une astreinte.
Il demande à la cour de :
- la condamner à remettre en état les lieux, en procédant au démontage de la plaque de location saisonnière et en procédant au retrait de ses plantations et effets personnels présents sur les parties communes de l'immeuble de la copropriété, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'au parfait achèvement de la remise en état,
- la condamner à lui verser la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 juin 2023, Madame [N] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et au rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [L].
Elle demande à la cour de la condamner à lui payer, les sommes de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et injustifié, de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue la violation évidente de la règle de droit.
Il doit résulter d'une situation apparente que le juge des référés, juge de l'évidence, peut constater sans avoir à appréhender le fond du litige.
La copropriété [Adresse 4] est un ancien hôpital qui a été vendu suivant acte de Maître [R], notaire, du 13 décembre 1990 à la SA Buildinvest France, qui l'a réhabilité pour le vendre ensuite par lots.
Un état descriptif de division a été établi le 21 septembre 1991 par le même notaire. Il ne comporte pas la superficie des lots et notamment des jardins privatifs, dont le lot N°46 appartenant à Madame [N], et n'est accompagné d'aucun plan.
Le règlement de copropriété en date du 26 novembre 1993, ne comporte pas davantage de plan des lieux.
Madame [L] se prévaut d'un plan (Cf. Pièce N°3) suivant lequel le lot N°46 appartenant à Madame [N] qui se trouve en hauteur par rapport à sa terrasse (lot N°43), n'est pas censé la surplomber, ce qui ne serait plus le cas depuis que cette dernière à fait installer une terrasse en bois qui se prolongerait en empiétant selon elle, sur les parties communes.
La cour constate tout d'abord que seule Madame [L] est en possession de ce plan, qui n'a pas été annexé à l'acte de propriété de Madame [N], qui n'en fait pas mention, pas plus qu'à la promesse de vente qui indique seulement qu'elle reconnaît avoir reçu copie du règlement de copropriété et de l'état descriptif de l'immeuble ainsi que des éventuels modificatifs qui ont été publiés, sans mentionner de plan.
Or, comme il vient d'être dit, ni l'état descriptif de division ni le règlement de copropriété ne comportent de plans des lieux.
Il résulte en outre tant de la facture pour l'aménagement de la terrasse datant du 22 juillet 2016, que des photographies de celle-ci, qu'elle est édifiée le long d'une rambarde en fer préexistante, identique aux rambardes délimitant les autres jardins privatifs, qui se poursuit sans discontinuer sur la partie de terrain dont Madame [L] soutient qu'il s'agirait de la partie commune, objet d'un empiétement, sans aucun accès en son bout, en contradiction avec le plan dont elle se prévaut qui ne semble pas correspondre à l'état réel des lieux, et qui n'apparaît pas avoir été modifié depuis la création de la copropriété.
Il ne peut donc être considéré de manière évidente que le fait que la terrasse de Madame [N] située sur le lot N°46, surplombe la terrasse de Madame [L] située sur le lot N°43, constitue un empiétement sur les parties communes, ce que conteste d'ailleurs le syndicat des copropriétaires, et constitue un trouble manifestement illicite, ce qui nécessite l'examen de l'affaire par le juge du fond.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [L] de ses demandes sur ce fondement.
Sur l'urgence
Subsidiairement, Madame [L] invoque la création d'une servitude vue du fait de l'extension de sa terrasse par Madame [N], sur le fondement de l'article 834 du code civil.
Cet article dispose :
' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Non seulement comme il vient d'être dit, il existe une contestation sérieuse, mais en outre l'urgence n'est nullement caractérisée puisque la terrasse a été édifiée en 2016, sans que Madame [L] ne formule aucune contestation et qu'elle a également voté en 2018, l'autorisation demandée par Madame [N] d'installer un petit cabanon dans son jardin (lot N°46), résolution qui a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires.
Cette urgence ne saurait résulter de prétendues difficultés rencontrées pour vendre son bien du fait de la présence de cette terrasse, (dont seule fait état un personne), qui aurait une vue plongeante sur sa propre terrasse, et ce d'autant moins que lors de l'assemblée générale du 28 octobre 2022, il a été voté le recours à un géomètre pour vérifier le règlement de copropriété et effectuer les modifications nécessaires, afin de régler cette difficulté, le plan qu'elle produit étant en contradiction avec l'état réel des lieux, comme il a été dit ci-dessus.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [L] de se demandes sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise
A titre infiniment subsidiaire, Madame [L] sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec mission de délimiter la partie privative du lot N°46 en se référant aux plans d'origine, de se prononcer sur l'empiétement de Madame [N] sur les parties communes et de dire si cette terrasse crée pour son lot N°43, un trouble de jouissance en raison d'une servitude de vue ou d'une aggravation de cette servitude et une diminution de valeur de ses lots N°33 et 43.
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'
La cour estime que c'est à juste titre que le juge des référés a débouté Madame [L] de sa demande d'expertise, en relevant l'absence de motif légitime dès lors qu'il a été voté par l'assemble générale, le recours à un géomètre pour vérifier les métrés au regard du règlement de copropriété, ce qui rend prématuré la mesure d'expertise réclamée ainsi que sa nécessité.
L'ordonnance entreprise qui a débouté Madame [L] de sa demande d'expertise sera donc confirmée.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle de Madame [L]
Madame [L] étant déboutée de ses demandes tant au titre du trouble manifestement illicite que de l'urgence et de sa demande d'expertise, sera déboutée de sa demande de provision à valoir sur son préjudice dont elle ne rapporte pas la preuve.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de remise en état formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [L]
Madame [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise qui l'a condamnée en application de l'article 835 du code de procédure civile, à remettre en état les lieux, en procédant au démontage de la plaque de location saisonnière et en procédant au retrait de ses plantations et effets personnels présents sur les parties communes de l'immeuble de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires forme un appel incident de ce chef, au motif qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de condamnation sous astreinte.
Il n'est pas contesté par Madame [L] qu'elle a apposé sans autorisation de la copropriété, une plaque indiquant les prix de sa location saisonnière.
Si un tel affichage est exigé par l'administration sous peine de sanction, il appartenait à Madame [L] de solliciter l'autorisation auprès de l'assemblée générale des copropriétaires, d'appliquer une plaque sur le mur extérieur de l'immeuble en copropriété.
Dès lors qu'elle n'a pas cru devoir solliciter cette autorisation préalable, c'est à juste titre que le juge des référés l'a condamnée à la retirer.
Il n'est pas contesté par Madame [L] qu'elle a installé des pots de fleurs et réalisé des plantations dans les parties communes pour rendre plus agréable la résidence.
Elle estime néanmoins que le règlement de copropriété ne l'interdit pas et ajoute que lors de l'assemblée générale de 2010, les copropriétaires ont été autorisés à réaliser des plantations florales au sein du parc de la résidence.
Le syndicat des copropriétaires soutient que par 'parc de la résidence', il faut entendre, les jardins privatifs.
En l'espèce, le règlement de copropriété mentionne au paragraphe relatif aux modalités d'usage des partis communes :
' Circulation : Aucun copropriétaire ou occupant de l'immeuble ne devra encombrer les entrées, vestibules, paliers et escaliers, cour et autres endroits communs'.
En l'espèce, non seulement, le syndicat des copropriétaires qui invoque un trouble illicite ne rapporte pas la preuve d'un tel encombrement imputable à Madame [L], mais au surplus le constat d'huissier du 24 juin 2022 démontre que tel n'est pas le cas, les pots de fleurs qu'elle a installés se trouvant de part et d'autre de l'entrée des bâtiments.
Quant aux plantations, force est de constater que l'autorisation donnée aux copropriétaires en 2010 d'effectuer des plantations dans la parc de la résidence, est à tout le moins ambigue dans son énoncé, dès lors qu'il n'est pas spécifiquement précisé que ces plantations ne peuvent être réalisées que dans les jardins privatifs.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [L] au retrait de ses plantations et effets personnels présents sur les parties communes de l'immeuble.
Madame [L] n'ayant toujours pas déféré au démontage de sa plaque de location saisonnière, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait régularisé sa situation en obtenant une autorisation de la part de l'assemblée générale des copropriétaires, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant une période de deux mois, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, qui sera liquidée par le juge de l'exécution compétent sur saisine de la partie la plus diligente.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [N]
Madame [N] sollicite l'allocation d'une provision de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et injustifié, invoquant outre la mauvaise foi de Madame [L], la nécessité de baisser le prix de vente de son bien pour tenir compte de la procédure de revendication en cours.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il ne peut donc être reproché à Madame [L] d'avoir usé du droit dont elle bénéficie d'agir en justice.
Il n'appartient pas par ailleurs au juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un abus de droit qui relève de l'appréciation du juge du fond et ne répond pas aux conditions posées par l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile puisqu'il ne peut être jugé à ce stade, qu'il s'agirait d'une obligation non sérieusement contestable.
Madame [N] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [L] au paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, de la condamner à payer à Madame [N] et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 1], une somme de 1.500,00 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant à titre principal, elle sera condamnée aux dépens d'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux du 17 novembre 2022 sauf en qu'elle a condamné Madame [L] à remettre en état les lieux, en procédant au démontage de la plaque de location saisonnière et en procédant au retrait de ses plantations et effets personnels présents sur les parties communes de l'immeuble de la copropriété,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande tendant à condamner Madame [L] à remettre en état les lieux, en procédant au retrait de ses plantations et effets personnels présents sur les parties communes de l'immeuble de la copropriété,
CONDAMNE Madame [U] [L] à remettre en état les lieux en démontant sa plaque de location saisonnière sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant une période de deux mois, qui commencera à courir, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, qui sera liquidée par le juge de l'exécution sur saisine de la partie la plus diligente, si nécessaire,
DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de provision sur dommages-intérêts pour recours abusif et injustifié,
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à Madame [O] [N], une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 1], une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON