Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Septembre 2024
N° RG 23/04860 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHIP
Code NAC : 72A
[Adresse 7]
C/
[M] [D]
[T] [C] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 juin 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [D], né le 23 février 1959 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4] (MAROC)
Madame [T] [C] épouse [D], née le 02 Décembre 1965 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4] (MAROC)
représentés par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du Val d’Oise
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Monsieur [M] [D] et Madame [T] [D] sont propriétaires dans la résidence [Adresse 7] d'un appartement avec une cave représentant les lots 638 et 665 de la copropriété requérante.
Monsieur et Madame [D] ne s'acquittant pas régulièrement de leurs charges de copropriété, par jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 10 décembre 2020 les a condamné solidairement au paiement de la somme de 7 417,97 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 juin 2020 inclus,outre 95 euros au titre des frais nécessaires, 700 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les causes de ce jugement ne sont pas soldées.
Au 1er juin 2023, Monsieur et Madame [D] restaient devoir la somme de 14.338,31 euros.
C'est dans ces conditions que par exploit introductif d'instance en date du 26 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur et Madame [D] aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 14.338,31 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et la capitalisation des intérêts.
Monsieur [M] [D] et Madame [T] [D] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Par conclusions d'actualisation régulièrement notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, le S.D.C. [Adresse 7] a porté ses demandes à la somme de 20 671,02 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024 inclus, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 23 mai a fixé les plaidoiries au 18 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- une fiche d'immeuble dont il résulte que Monsieur [M] [D] et Madame [T] [D] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 638 et 655,
- les comptes des exercices du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 19 mai 2021, 14 juin 2022 et 4 juillet 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic,
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 20 671,02 euros correspondant aux charges impayées au 5 mars 2024 et à des frais.
Monsieur [M] [D] et Madame [T] [D] ne justifient d'aucun paiement libératoire.
Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [T] [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20 671,02 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l'article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La carence des défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [T] [D] à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M] [D] et Madame [T] [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [D] et Madame [T] [D] seront condamnés in dolidum à verser au S.D.C. [Adresse 7] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [T] [D] à payer au S.D.C. [Adresse 7] les sommes suivantes :
- 20 671,02 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 3ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2023 ;
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamne in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [T] [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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