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Cour d'appel, 28 octobre 2024. 24/00007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00007

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

N° de minute : 2024/78 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 Octobre 2024 Chambre commerciale N° RG 24/00007 - N° Portalis DBWF-V-B7I-URN Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 31 Janvier 2022 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG n° :21/00028) Saisine sur renvoi après cassation de la cour : 01 Février 2024 APPELANT S.A.R.L. TERMIN, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Siège social [Adresse 2] Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL NORD ACTION, Siège social : [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - ML GASTAUD Expéditions - Me CHEVALIER - Dossiers CA et TMC ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 27 avril 2011, le GIE Ouate développement et participation, la société Nord action et la Société de développement et de participation ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée « SARL Termin »; cette société a été immatriculée le 21 juin 2007. Par jugement du 3 avril 2017, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nord Action et a désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a enjoint à la société Termin de payer à la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur de la société Nord action, une somme de 2.765.753 FCFP en remboursement du compte courant d'associé de cette dernière. Suivant déclaration au greffe du 22 janvier 2020, la société Termin a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 13 janvier 2020. La société Termin a contesté l'existence de la créance alléguée et argué de la prescription de l'action en recouvrement du compte courant d'associé. Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - déclaré recevable l'opposition formée par la société Termin, - dit que cette ordonnance était mise à néant, - condamné la société Termin à payer à la selarl Gastaud, ès qualités de liquidatrice de la société Nord action la somme de 2 765 753 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, - débouté chacune des parties du surplus de ses demandes, notamment la société Termin de sa demande au titre des délais de paiement, - condamné la société Termin aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des procès-verbaux de remise de lettre des 6 février 2019 et 31 juillet 2019, le coût de la mise en demeure de payer du 21 décembre 2018 ainsi que le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 janvier 2020. Par requête déposée le 19 avril 2021, la société Termin a interjeté appel de cette décision aux fins de : - infirmer le jugement entrepris ; à titre principal, - juger que la selarl Gastaud, ès qualités, ne rapporte pas la preuve de la réalité de la créance qu'elIe invoque ; A titre subsidiaire, - juger que la demande de la selarl Gastaud, ès qualités, se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; A titre infiniment subsidiaire, - reporter pour une durée de vingt-quatre mois le paiement de toutes les sommes qui seront le cas échéant mises à la charge de la société Termin, ou pour le moins lui octroyer des délais de paiement sur une durée de vingt-quatre mois ; En tout état de cause, - condamner la selarl Gastaud, ès qualités, à régler à la société Termin une somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Par arrêt du 31 janvier 2022, la cour d'appel de Nouméa a : - confirmé le jugement entrepris rendu le 16 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; - condamné la société Termin aux dépens d'appel. Un pourvoi en cassation a été diligenté par la Sarl Termin. Le 20 décembre 2023, la Cour de cassation, au visa de l'article 455 du CPC, a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; - condamné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mary-Laure Gastaud, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Action, aux dépens ; - rejeté la demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Le mémoire ampliatif sur renvoi après cassation a été déposé par voie électronique le 1er mars 2024 par la Sarl Termin et adressé à la selarl Marie Laure Gastaud. Aux termes de ce mémoire, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements en fait et en droit, la Sarl Termin expose que le mandataire ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa créance qui ne présente aucun caractère certain. Elle précise que c'est dans l'attente de la transmission des pièces comptables permettant de justifier de la réalité de la dette inscrite au compte d'associés de la Sarl NORD Action d'un montant de 2 765 753 F CFP, que cette dette est reproduite dans les comptes de la Sarl Termin d'année en année depuis le 31 décembre 2014. Elle indique que les approbations de comptes réalisés en AG de la Sarl Termin par les associés contiennent en leur sein cette réserve expresse portant sur les montants des comptes courants d'associés. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, juger que la Selarl Mary Laure Gastaud, ès qualités, ne rapporte pas la preuve de la réalité de la créance qu'elle invoque et la condamner au remboursement de la somme de 3 094 834 F CFP correspondant aux sommes déjà versées par la société Termin suite à l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 31 janvier 2022 avec intérêts,et la condamner à lui payer 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE DE LA NOUVELLE CALÉDONIE, ainsi qu'aux dépens. Par courrier reçu le 1er mars 2024, la selarl Marie Laure Gastaud a indiqué ne pas être en mesure de constituer avocat au soutien de ses intérêts, ès qualités, et demandé la confirmation du jugement du 31 janvier 2022. Le 18 juin 2024, la clôture est ordonnée et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. SUR CE Sur la recevabilité de l'opposition et la prescription de l'action en remboursement  du compte courant d'associé : La cour confirme la décision entreprise sur ces points qui ne sont plus contestés après cassation. Sur la dette de la société Nord Action : La Selarl ML Gastaud, ès qualités, revendique le remboursement du compte courant d'associé de la société Nord Action, ce à quoi s'oppose la société Termin. Il est constant et non contesté que la créance litigieuse d'un montant de 2 765 753 F CFP est inscrite dans les comptes de l'appelante depuis l'exercice clos le 31 décembre 2014 et ce jusqu'au bilan 2018, comptes approuvés par les assemblées générales ordinaires des associés de la société Termin successives qui se sont tenues depuis lors. La cour observe ainsi que si l'expert comptable a indiqué ne pas avoir obtenu 'de confirmation de solde de plusieurs comptes courants d'associé inscrits au passif du bilan de la société Termin, que les dettes non confirmées s'élèvent à 17 016 724 F CFP au 31 décembre 2014, il n'en demeure pas moins que les associés ont approuvés les comptes d'année en année, dans toutes leurs stipulations, à l'unanimité, sans aucune réserve expresse quant à la réalité de la créance litigieuse et ce malgré les observations émises par ce dernier relatives à l'absence de communication des pièces comptables de l'ensemble des associés de la société Termin. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que l'approbation des comptes par l'AG des associés, sur plusieurs exercices sans réserve expresse de la créances en compte courant d'associé de la société Nord Action, interdit à la société Termin de contester la réalité d'une dette dont ses associés ont reconnu l'existence en approuvant les comptes. Dès lors, la condamnation de la société Termin à rembourser cette dette exigible sera confirmée. PAR CES MOTIFS, La cour Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile de la nouvelle calédonie ; Condamne la Sarl Termin aux dépens. Le greffier, Le président.

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