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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 19-84.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.327

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

N° C 19-84.327 F-D N° 2029 CK 2 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... W..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 13 juin 2019, qui, pour des viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré le mémoire du conseil de la partie civile irrecevable, a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification, de mise en accusation devant la cour d'assises et renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour examen au fond ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'V... C..., née le [...] , s'est confiée à l'assistante sociale de son collège et a déclaré avoir été victime d'abus sexuels; que l'adolescente a mis en cause M. W..., désigné par elle comme son "beau-père"; que M. W... a été mis en examen le 15 mai 2015 des chefs de viols, agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, corruption de mineure et détention d'image à caractère pédopornographique ; que par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge d'instruction, après non-lieu partiel et requalification, a ordonné la mise en accusation de M. W... des chefs de viols et agressions sexuelles à caractère incestueux sur mineure de quinze ans, ainsi que de corruption de mineure de quinze ans ; que M. W... a interjeté appel de cette ordonnance ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 591, 593 et 803-1 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de mise en accusation de M. W... ; alors qu'aux termes de l'article 175 alinéa 2 du code de procédure pénale, le procureur de la République est tenu, dans le délai fixé par ce texte, d'adresser copie de son réquisitoire définitif aux avocats des parties par lettre recommandée ou, comme le permet l'article 803-1 du même code, par télécopie avec récépissé ; que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'ainsi, la nullité est encourue lorsqu'il apparaît que le réquisitoire définitif a été transmis à un numéro de télécopie erroné, de sorte que l'avocat du mis en examen n'a pu en prendre connaissance en temps utile ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation de l'exposant, la chambre de l'instruction a relevé qu'il appartenait à l'avocat de l'intéressé de signaler au greffe du juge d'instruction le fait que le numéro de télécopie utilisé pour lui notifier les actes de la procédure était erroné ; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que ce numéro appartient à la société de droit irlandais Global Ireland Ltd, ce dont il résulte que le mode de notification choisi n'avait pas permis de porter les réquisitions du procureur de la République à la connaissance de l'avocat de M. W..., ce qui entraînait la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que Maître Charpentier, avocat de M. W..., était titulaire, jusqu'au mois de juin 2016, date de résiliation de son abonnement, du numéro de télécopie [...] ; que depuis la mise en examen de M. W..., le 15 mai 2015, jusqu'au 23 octobre 2017, le greffier du juge d'instruction a toujours utilisé la lettre recommandée avec accusé de réception pour convoquer Maître Charpentier ou lui adresser des notifications ; que le 23 octobre 2017, le greffier a, pour la première fois, adressé une télécopie destinée à Maître Charpentier, en faisant usage du numéro [...], pour l'informer d'une confrontation ; que la télécopie été reçue non pas par Maître Charpentier mais par une société irlandaise à qui le numéro avait été réattribué ; que si le rapport d'émission indique que le fax est bien parvenu au numéro composé par le greffier, aucune mention ne permettait de savoir que le destinataire avait changé ; qu'à la suite de la notification de la fin de l'information, le greffier a notifié le réquisitoire définitif du ministère public par télécopie, au même numéro ; que l'ordonnance de mise en accusation a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu que devant la chambre de l'instruction, Maître Charpentier a présenté une requête en annulation de l'ordonnance de mise en accusation en faisant valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance des réquisitions du ministère public, adressées par télécopie à un numéro qui n'était plus le sien, et a ainsi été privée de la possibilité de formuler utilement des observations ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que le numéro de télécopie figurait bien au dossier, que le greffier pouvait donc s'en servir, qu'il incombait à Maître Charpentier, à titre principal, de s'assurer que ses coordonnées demeuraient valables et de signaler tout changement dans celles-ci, et que son attention aurait dû être attirée par le fait que la convocation du 23 octobre 2017 ne lui était pas parvenue, cette anomalie étant restée sans réaction de sa part ; Qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'on ne saurait faire grief au greffier du juge d'instruction d'avoir adressé une télécopie à un numéro qui avait été celui de Maître Charpentier, et que le greffier n'avait pas connaissance de la résiliation de l'abonnement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour examen au fond ; alors que les juges répressifs ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ; que, dès lors, en décidant, après avoir rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de mise en accusation, d'ordonner le renvoi de l'affaire, pour examen au fond, à une date ultérieure, sans préciser la durée de ce sursis, la chambre de l'instruction a méconnu les règles du procès équitable et violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur une demande de nullité, a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure sans fixer la date de celle-ci, il n'en résulte aucun grief pour les parties dès lors qu'elles devront être reconvoquées pour la nouvelle audience avant l'expiration du délai prévu par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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