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Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.608

Date de décision :

15 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Anne-Marie, commerçante à l'enseigne CADOMANIA, dont le siège se trouve à Saint-Denis (La Réunion), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section commerce), au profit de Madame RIVIERE Bernadette, vendeuse, demeurant à ... Deurveilher-les-Hauts, Le Tampon (La Réunion), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à Mme Rivière un rappel de salaires, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a retenu que les périodes de travail, pour lesquelles un rappel était demandé à partir de janvier 1987, n'étaient pas contestés par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a toujours soutenu et notamment dans ses déclarations recueillies au procès-verbal prévu par l'article R. 516-7 du Code du travail, que contrairement aux prétentions de Mme Rivière, celle-ci n'avait commencé à travailler que le 15 juin 1987, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme Rivière avait été licenciée pendant son congé de maladie et sans autre raison ; Qu'en statuant ainsi alors que Mme X... prétendait que Mme Rivière avait abandonné son emploi et sans rechercher si Mme Rivière avait justifié de son arrêt de maladie à partir du 22 juillet 1987, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1987 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réuinion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; Condamne Mme Rivière, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-15 | Jurisprudence Berlioz