Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n°2025/ 16 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14687 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2022000314
APPELANTE
S.A.S. CRAZY ENTERTAINMENT, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 562 035 311
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant Me Didier
BRUERE-DAWSON du PARTNERSHIPS BROWN RUDNICK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R30
INTIMÉE
Société MS AMLIN INSURANCE, société européenne de droit belge dont le siège social est [Adresse 3] (BELGIQUE), prise en sa succursale française
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 815 053 483
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G334, ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CRAZY ENTERTAINMENT, qui, selon extrait Kbis à jour au 27 septembre 2020 exploite à [Localité 7] un cabaret restaurant dancing sous l'enseigne et le nom commercial Crazy Horse Saloon / Crazy Horse [Localité 6], a souscrit le 28 janvier 2019 pour les besoins de ses activités un contrat multirisques loisirs, à effet au 1er février 2019, auprès de la succursale française de la SE MS AMLIN INSURANCE (AMLIN), par l'intermédiaire du courtier SIACI.
À la suite des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, la société CRAZY ENTERTAINMENT a adressé à son assureur une déclaration de sinistre, par lettre du 26 juin 2020, faisant état pour la période du
14 mars 2020 au 30 juin 2020 d'une perte d'exploitation, à parfaire, de
2,2 millions d'euros, consécutive à la fermeture administrative de son établissement.
Par courriel du 29 juin 2020, la société AMLIN a refusé sa garantie au motif que celle-ci ne pouvait être mobilisée en cas de pertes d'exploitation que si elles se rapportaient à un évènement garanti (incendie, explosion etc.), ce qui n'était pas le cas du risque d'épidémie ou de pandémie.
Par ailleurs, la société CRAZY ENTERTAINMENT a souscrit le 7 janvier 2020, par l'intermédiaire de l'agence de souscription de droit luxembourgeois CIRCLES GROUP, agissant pour le compte des assureurs XL CATLIN, AXA BELGIUM,
la SE HDI GLOBAL et la SE HDI SPECIALITY (les coassureurs), une police d'assurance « tous risques évènement » qui garantit notamment la perte de revenus en cas d'annulation partielle ou d'abandon total du spectacle.
Le 17 avril 2020, la société CRAZY ENTERTAINMENT a adressé à CIRCLES par l'intermédiaire de son courtier SIACI une déclaration de sinistre en raison de l'annulation de ses spectacles à la suite des mesures d'interdiction d'accueil du public et de confinement consécutives à l'épidémie de Covid-19.
Le même jour, CIRCLES a indiqué que cette déclaration relevait d'une exclusion de garantie.
Le 4 novembre 2020, la société CRAZY ENTERTAINMENT a adressé à CIRCLES une seconde déclaration de sinistre au titre de la fermeture pendant la seconde période de confinement pour la période de fermeture du 30 octobre au 1er décembre 2020 à parfaire.
Le 9 novembre 2020, CIRCLES a réitéré son refus.
C'est dans ce contexte que la société CRAZY ENTERTAINMENT a, par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2020, assigné l'assureur AMLIN devant le tribunal de commerce de Paris aux fins principalement de mise en jeu de la garantie pertes d'exploitation.
Par actes extrajudiciaires du 11 août 2021, la société CRAZY ENTERTAINMENT a ensuite assigné en intervention forcée CIRCLES GROUP et ses coassureurs tous risques évènements, à savoir XL CATLIN, AXA BELGIUM, la SE HDI GLOBAL et la SE HDI SPECIALITY.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 2020050540 et 2021039815 ;
- Dit recevable l'intervention forcée de CIRCLES GROUP et des coassureurs ;
- Débouté la SAS CRAZY HORSE ENTERTAINMENT de sa demande de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance souscrit auprès de MS AMLIN INSURANCE SE ;
- Débouté la SAS CRAZY HORSE ENTERTAINMENT de sa demande de mise en jeu de la garantie annulation prévue dans le contrat d'assurance souscrit auprès de CIRCLES GROUP ;
- Condamné la SAS CRAZY HORSE ENTERTAINMENT à payer à MS AMLIN INSURANCE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Condamné la SAS CRAZY HORSE ENTERTAINMENT à payer solidairement à CIRCLES GROUP et aux coassureurs la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif du jugement ;
- Condamné la SAS CRAZY HORSE ENTERTAINMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 euros donc 26,28 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 3 août 2022, enregistrée au greffe le
5 septembre 2022, la SAS CRAZY ENTERTAINMENT a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en intimant uniquement la société MS AMLIN INSURANCE et en précisant que l'appel tend à faire réformer ou annuler la décision en ce qu'elle :
- déboute la société CRAZY ENTERTAINMENT de sa demande de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance souscrit auprès de
MS Amlin Insurance SE;
- condamne la société CRAZY ENTERTAINMENT à payer à MS Amlin Insurance SE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 euros dont 26,28 euros de TVA ;
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif du jugement.
Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la SAS CRAZY ENTERTAINMENT demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 144 du code de procédure civile,
Vu les articles L.113-1 et L.113-5 du code des assurances,
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus du Covid-19,
' d'INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
. débouté la société CRAZY ENTERTAINMENT de sa demande de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance souscrit auprès de
MS Amlin Insurance SE ;
. condamné la société CRAZY ENTERTAINMENT à payer à MS Amlin Insurance SE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 euros dont 26,28 euros de TVA ;
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
' de DEBOUTER la société Amlin de ses demandes, moyens et conclusions ;
et statuant à nouveau, de :
' CONDAMNER la société MS Amlin Insurance à indemniser la
SAS CRAZY ENTERTAINMENT de ses pertes d'exploitation d'un montant minimum de 3,6 millions d'euros, à parfaire, conformément à la police multirisque n°DLOd04630,
A défaut, si la cour estime le quantum difficile à établir, DESIGNER UN EXPERT dans le cadre d'un jugement avant dire droit, aux frais avancés de MS Amlin Insurance, pour estimer le montant des dommages constitués par les pertes d'exploitation pendant la période d'indemnisation conformément aux conditions de la police multirisque n°DLOd04630 en analysant les productions comptables de CRAZY ENTERTAINMENT,
' CONDAMNER la société MS Amlin Insurance à verser à titre de provision à la société CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 500 000 euros, dans l'hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire dans l'attente des résultats de l'expertise ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société MS Amlin Insurance à payer à la société CRAZY ENTERTAINMENT la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la
SA MS AMLIN INSURANCE demande à la cour, vu les articles 1103 et suivants du code civil, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Débouter la société CRAZY ENTERTAINMENT de ses demandes ;
- Condamner la société CRAZY ENTERTAINMENT à payer à la compagnie MS Amlin Insurance SE la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite l'infirmation partielle du jugement en faisant valoir en substance qu'elle est fondée en sa demande de mise en jeu de la garantie de base des pertes d'exploitation subies consécutives aux décisions notamment de fermeture des salles de spectacles et cabarets prises par les « Autorités civiles militaires ou publiques », qui constituent un « événement garanti » au sens du contrat, mais aussi en sa demande de mobilisation de l'extension de garantie « DÉCISIONS DES AUTORITÉS » couvrant les pertes d'exploitation du fait d'une interruption de son activité due à une décision administrative, consécutive à la survenance d'un évènement garanti, donc à toute décision des « Autorités civiles militaires ou publiques », prévues l'une et l'autre au contrat d'assurance souscrit auprès de MS Amlin Insurance SE, extension qui, s'agissant d'un contrat d'adhésion et non de gré à gré (nonobstant la négociation de quelques dispositions contractuelles) doit en cas d'ambiguïté s'interpréter en sa faveur, n'étant pas un professionnel de l'assurance mais au contraire la partie faible dans cette relation contractuelle.
A titre subsidiaire, si la cour estime que l'épidémie de Covid-19 ne constitue pas un évènement garanti, elle soutient que la police contient des clauses d'exclusions indirectes, du fait de l'absence d'exclusion des pandémies et épidémies, et de l'exigence par l'extension « Décision des autorités » d'un évènement garanti, qui ne satisfont pas aux exigences de caractère formel et limité édictées à l'article L. 113-1 du code des assurances, qui doivent en conséquence être réputées non écrite.
Elle sollicite en tant que de besoin la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire pour chiffrer les pertes d'exploitation qu'elle a subies.
L'assureur sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en faisant valoir notamment que :
- s'agissant d'un contrat à risques dénommés, ni la garantie de base des pertes d'exploitation, ni l'extension de garantie « Décision des autorités » ne sont mobilisables, en l'absence d'un évènement garanti ;
- le contrat ayant été librement négocié par le conseil du CRAZY Horse, le courtier SIACI Saint Honoré, il doit s'interpréter en faveur de l'assureur parce qu'il s'agit d'un contrat de gré à gré, raisons pour lesquelles les conditions particulières comportent des dérogations aux conditions générales et conventions particulières ainsi que des extensions de garanties favorables à l'assuré ;
- l'assuré n'est pas fondé en ses moyens sur les exclusions indirectes ;
- subsidiairement, la société CRAZY ENTERTAINMENT est défaillante dans la preuve de son préjudice.
1. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'assuré de justifier des conditions de la mise en jeu de la garantie qu'il revendique.
Les conditions particulières qui réalisent une adaptation du contrat d'assurance à la situation spécifique du souscripteur et du risque assuré prévalent sur les conditions générales et spéciales.
En l'espèce, le contrat souscrit le 28 janvier 2019 par la société CRAZY ENTERTAINMENT par l'intermédiaire du courtier SIACI SAINT HONORE, auprès de la société MS Amlin Insurance SE, comprend, outre deux annexes :
- les conditions générales « AF-CG-LO-0313 », de l'assurance DLOd4630, surtitrées « dommages aux biens » (8 pages) ;
- les conditions particulières de la police « Multirisques loisirs dommages aux biens N° DLOd4630 » (proposition d'assurance, 13 pages) ;
- et les « conventions particulières n° 20042001 », surtitrées « dommages aux biens »
(24 pages).
Le tribunal a débouté la société CRAZY ENTERTAINMENT de sa demande de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance souscrit auprès de MS Amlin Insurance SE, aux motifs notamment que :
- le contrat est un contrat de dommages aux biens, ayant pour objet de garantir « les frais et pertes consécutifs aux dommages matériels non exclus » et que le CRAZY Horse ne peut faire état d'aucun dommage matériel, qu'il soit ou non exclu ;
- le tableau des garanties et des limites d'indemnisation figurant aux conditions particulières, qui a valeur contractuelle, a vocation à les présenter de manière synthétique et à préciser leurs franchises et leurs plafonds, mais ne saurait pour autant à lui seul créer de garanties autonomes et distinctes de celles contenues et détaillées dans le reste du contrat ;
- la garantie perte d'exploitation du fait d'une fermeture administrative ne peut se rattacher à un événement garanti par le contrat en cause.
Le tribunal a ensuite débouté la société CRAZY ENTERTAINMENT de sa demande subsidiaire selon laquelle l'absence d'exclusion des pandémies et épidémies correspond à une clause d'exclusion indirecte, qui contrevient aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, faute d'être formelle et limitée, aux motifs notamment que la police d'assurance est un contrat à périls dénommés et qu'une clause qui définit le champ d'application de la garantie n'est pas une clause d'exclusion indirecte.
L'article 1 - objet du contrat, des conditions générales « DOMMAGES AUX BIENS » , stipule que « le contrat a pour objet de garantir l'Assuré, dans la limite des sommes fixées aux Conditions Particulières et sous réserve des Exclusions mentionnées par ailleurs, contre les conséquences des évènements énumérés dans les Conditions Particulières et définis dans les Conventions Spéciales ».
Il est précisé en page 3/13 des conditions particulières que l'objet du contrat est de garantir l'Assuré à la suite de « la survenance d'un évènement accidentel et soudain » :
- des « dommages matériels directs subis par les biens » ;
- des « frais et pertes consécutifs aux dommages matériels non exclus ».
Les activités garanties par le contrat sont les suivantes :
« cabaret, location de salles (sans piste de danse) sans restaurant et sans piscine mise à la disposition de la clientèle ».
Les évènements garantis sont énumérés sous la forme d'un tableau figurant en pages 5 à 7 des conditions particulières « Dommages aux biens » et définis au titre II figurant en page 5 des conventions particulières « Dommages aux biens », avec la précision que
« sont garantis les dommages matériels subis par les biens de l'Assuré, résultant des évènements suivants », listés du paragraphe 2.1 (incendie) au paragraphe 2.13 (vol).
Les événements garantis sont ainsi limitativement énumérés et définis dans la police (incendie, explosion, foudre, tempête - grêle-neige sur toiture, fumées accidentelles, choc d'un véhicule terrestre identifié ou non etc.), police qui ne souffre aucune ambiguïté et ne nécessite pas d'interprétation, s'agissant d'une police dommages aux biens clairement identifiée comme telle tant dans les conditions générales, que les conditions et conventions particulières.
Ni l'épidémie, ni la pandémie ne figurent parmi lesdits événements.
Or, les conventions particulières stipulent, en leur titre 6 consacré aux pertes d'exploitation, en page 14, que le sinistre s'entend comme étant « la survenance d'un événement garanti provoquant une perte d'exploitation assurée par le présent contrat ».
C'est vainement que l'appelante fait état de la mention « autorités civiles militaires ou publiques » parmi les évènements listés dans le tableau de garanties, pour en déduire que les pertes d'exploitation consécutives ici aux décisions de fermeture des salles de spectacles et des cabarets prises par les autorités administratives en mars, mai et juillet 2020, puis de réouverture avec des règles de distanciation au 1er octobre 2020, sont garanties.
En effet, comme l'a exactement jugé le tribunal, le tableau des garanties et des limites d'indemnisation figurant aux conditions particulières, a vocation à les présenter de manière synthétique et à préciser leurs franchises et leurs plafonds, mais ne saurait pour autant à lui seul créer de garanties autonomes et distinctes de celles contenues et détaillées dans le reste du contrat, et plus particulièrement dans les conventions particulières.
En outre, comme le fait valoir l'assureur, l'évènement auquel se réfère la société CRAZY ENTERTAINMENT est en réalité mentionné comme suit : « Autorités civiles militaires ou publiques », et non comme étant une « Décision des autorités civiles militaires ou publiques ».
Cet évènement vise non les décisions administratives, mais l'hypothèse précise des destructions ordonnées par les pouvoirs publics, définies comme suit à l'article 4.12, « DESTRUCTION ORDONNEE PAR LES POUVOIRS PUBLICS » des conventions particulières, en page 12 / 24 : « Ce sont les actes de destruction ordonnés au moment d'un sinistre, par une Autorité civile ou militaire ou un pouvoir usurpé dans le but exclusif d'en prévenir la propagation à condition que ledit sinistre n'ait pas pour origine un des événements spécifiquement exclus par le présent contrat ».
Il n'existe pas d'autre évènement défini dans les conventions particulières auquel est susceptible de correspondre l'expression « Autorités civiles et militaires ou publiques » visée dans le tableau des garanties des conditions particulières.
Le fait que cet évènement soit défini dans le Titre 4 et non dans le Titre 2 des conventions particulières est sans incidence sur sa nature : il s'agit bien d'un fait générateur de dommage, donc d'un évènement.
Comme le relève l'assureur, l'évènement suivant immédiatement, dans le tableau figurant dans les conditions particulières, est « Secours et mesures de sauvetage », lequel fait l'objet d'un article spécifique après l'article 4.12 des conventions particulières, l'article 4.13, en page 12 également.
Enfin, l'ensemble des évènements énumérés dans le tableau des capitaux (incendie, explosion, etc), avec l'évènement « Autorités civiles militaires ou publiques », sont des évènements matériels ou leurs suites immédiates.
Il existe ainsi une cohérence globale et l'évènement « Autorités civiles militaires ou publiques » ne s'analyse pas comme concernant « toute décision administrative », sans quoi une extension de garantie « Décision des autorités », dont la mobilisation est également revendiquée, n'aurait d'ailleurs pas été nécessaire.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette extension ne saurait être mobilisée du fait de n'importe quelle décision administrative « d'un rang supérieur », la clause étant en réalité distincte de l'évènement « Autorités civiles militaires ou publiques », parce que l'extension vise les décisions des autorités (administratives, judiciaires ou militaires) d'interruption (partielle ou totale) de l'activité, tandis que l'évènement vise « les destructions ordonnées » au moment d'un sinistre, par les autorités.
Enfin, l'extension de garantie « Décision des autorités » dispose de sa propre limitation de garantie (de 2.000.000 euros, page 7 des conditions particulières), tandis que l'évènement « Autorités civiles militaires ou publiques » renvoie au tableau des biens assurés (situé au-dessus, page 5 des conditions particulières).
Le fait que l'évènement « Autorités civiles militaires ou publiques » renvoie au tableau des biens assurés démontre qu'il s'agit d'une garantie de dommages matériels, et non d'une garantie autonome des pertes d'exploitation.
Or, les fermetures consécutives à l'épidémie de Covid-19 ne résultent pas de destructions ordonnées par les autorités.
Il s'en déduit que la garantie « de base » pertes d'exploitation ne peut être mobilisée, faute non seulement d'un dommage matériel, mais aussi de survenance d'un évènement garanti, c'est à dire un des évènements énumérés dans les conditions particulières, définis dans les conventions particulières.
Pour ce qui concerne l'extension de garantie « décisions des autorités » stipulée au paragraphe VII mentionnée en page 9/13 des conditions particulières, la clause en cause est rédigée comme suit (en gras dans le texte) :
« Décisions des autorités :
Ce qui est garanti
Les pertes d'exploitation que l'Assuré pourrait subir par suite d'une interruption partielle ou totale de son activité due à décision administrative, judiciaire ou militaire consécutives à la survenance d'un événement garanti ».
Pour mettre en jeu cette extension de garantie, le contrat exige une décision administrative « consécutive à la survenance d'un événement garanti », évènement qui fait ici encore défaut, dès lors que, contrairement à ce que soutient l'assuré, il n'y a pas d'évènement « Autorités civiles militaires ou publiques » prévu par le contrat, qui se rapporterait à « toute décision de ces autorités » et donc, à la décision du Président de la République d'instaurer un confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.
Quant au moyen relatif à l'exclusion indirecte, qui résulterait d'une part de l'absence de mention des pandémies et épidémies parmi les exclusions de garanties, et d'autre part de l'exigence par l'extension « Décision des autorités » d'un évènement garanti, dont il est demandé de les dire réputées non écrites faute de respecter l'exigence légale d'avoir un caractère formel et limité, il est manifestement mal fondé.
En effet, la garantie pertes d'exploitation n'est due que pour les dommages résultant de certains évènements limitativement énumérés. Il est donc sans incidence que « les pandémies et les épidémies » ne soient pas exclues des garanties de l'assurance » dès lors que ces deux évènements ne figurent pas parmi ceux prévus au contrat, qui seuls permettent la garantie.
Quant à l'exigence par l'extension « Décision des autorités » d'un évènement garanti, elle ne constitue pas davantage une exclusion indirecte, dès lors qu'elle se contente de définir les conditions de cette extension de garantie, en conditionnant la garantie des pertes d'exploitation à la survenance d'un évènement garanti, échappant au régime des exclusions.
Enfin, l'offre d'avenant de renouvellement Dommages aux biens et Pertes pécuniaires émise le 25 novembre 2020 par l'assureur, pour l'année 2021, dans lequel l'évènement « autorités civiles militaires ou publiques » a été retiré de la liste des évènements, ne saurait valoir reconnaissance implicite par l'assureur de sa garantie, ou une reconnaissance d'une ambiguïté à éclaircir du contrat en cours, soumis à l'examen de la cour, dès lors que cet assureur n'a fait qu'user de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d'acceptation de risque pour l'avenir en proposant de modifier ses conditions générales et conventions spéciales par la signature d'un avenant ultérieur entrant en vigueur le 1er janvier 2021, afin selon l'assureur de prévenir toute dénaturation future du contrat par un assuré, à la lumière du présent litige.
Il en résulte que la SAS CRAZY ENTERTAINMENT ne peut qu'être déboutée de sa demande de mise en jeu de la garantie perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance souscrit auprès de MS Amlin Insurance SE, qu'il s'agisse de la garantie de base ou de son extension du fait d'une décision des autorités administratives consécutive à la survenance d'un évènement garanti.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
- Condamné la SAS CRAZY HORSE ENTERTAINMENT à payer solidairement à CIRCLES GROUP et aux coassureurs la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 euros donc 26,28 euros de TVA ;
- Débouté la SAS CRAZY HORSE ENTERTAINMENT de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Compte tenu de l'issue du litige, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, la SAS CRAZY ENTERTAINMENT sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société MS Amlin Insurance SE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 3 000 euros.
La SAS CRAZY ENTERTAINMENT sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS CRAZY ENTERTAINMENT aux dépens ;
Condamne la SAS CRAZY ENTERTAINMENT à payer à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS CRAZY ENTERTAINMENT de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE