Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Société CHANGEVENTURE LIMITED / S.A. MILANDA
N° RG 24/01886 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXJQ
N° 24/00275
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Julien CHAMARRE
Me Roy SPITZ
Expédition délivrée
Société CHANGEVENTURE LIMITED
S.A. MILANDA
SCP NICOLAI
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CHANGEVENTURE LIMITED, sis [Adresse 3] (ROYAUME UNI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Elisant domicile chez Me SPITZ Roy - Avocat
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, et par la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. MILANDA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée par le Juge de l’Exécution à assigner à bref délai, la société CHANGEVENTURE LIMITED a fait assigner la société MILANDA par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
- de juger caduque l’inscription hypothécaire prise par la société MILANDA,
- de rétracter l’ordonnance n° 24/195 du 18 avril 2024,
- d’ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise par la société MILANDA aux frais de celle-ci,
- de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté et par conclusions visées le 27 mai 2024, la société MILANDA s’oppose aux demandes adverses, demandant à la juridiction :
- de confirmer l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 23 avril 2024 sous le numéro 0604P01 Vol 2024 V n° 2346,
- de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- d’écarter l’exécution provisoire uniquement en cas de rétractation de l’ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu l’assignation de la demanderesse et les conclusions de la défenderesse mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître l’intégralité des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 495 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l’article R512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, par ordonnance sur requête rendue le 18 avril 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé la société MILANDA à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la propriété de la société CHANGEVENTURE LIMITED à SAINT-JEAN-CAP-FERRAT pour sûreté et conservation de sa créance qu’elle évalue à 3.007.133 euros.
Pour justifier ses demandes, la société CHANGEVENTURE LIMITED reproche à la société défenderesse :
- d’une part, l’absence d’information complète en ne communiquant pas les pièces visées dans la requête et en lui dénonçant qu’une inscription a été prise sans joindre le moindre bordereau,
- d’autre part, le défaut de justification des conditions de fond.
S’agissant de l’information complète, l’argumentation de la société demanderesse ne saurait prospérer.
Malgré la jurisprudence citée par la société demanderesse, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 (20-15.673) qu’en application de l’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile, une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces invoquées à l’appui de la requête.
De plus, et conformément à l’analyse développée par la société MILANDA, la société demanderesse a été clairement informée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, la délivrance de l’information étant indépendante de la délivrance du bordereau hypothécaire.
S’agissant des conditions de fond, la société CHANGEVENTURE LIMITED ne peut prétendre que la société MILANDA ne justifie pas de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En effet, il ressort des éléments du dossier et notamment le rapport du mandataire ad hoc du 26 avril 2023 que la société MILANDA est associée à hauteur de 35% de la société CHANGEVENTURE LIMITED et que son compte courant d’associé s’élève à la somme de 2.969.417 euros.
Il s’ensuit que la société MILANDA dispose d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de la somme de 2.969.417 euros, augmentée de la somme de 37.716 euros au titre des frais estimés, soit un montant total de 3.007.133 euros.
La menace de recouvrement de cette créance est également établie puisque le compte courant de l’associé majoritaire de la société CHANGEVENTURE LIMITED, dénommé société WATERFRONT, s’élève à 5.452.626 euros, étant précisé que la société CHANGEVENTURE LIMITED n’enregistre aucune activité mais des charges de fonctionnement tel qu’il ressort du rapport du mandataire ad hoc mentionné ci-dessus.
Dans ces conditions, force est de constater que les deux conditions cumulatives prévues par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il y a lieu de débouter la société CHANGEVENTURE LIMITED de ses demandes relatives à la caducité de l’inscription hypothécaire, la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de l’inscription hypothécaire, celles-ci étant infondées.
Succombant en ses prétentions, la société CHANGEVENTURE LIMITED sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, faute de justification d’un quelconque préjudice résultant des agissements de la société MILANDA.
Compte tenu de la nature de l’affaire opposant une société à son associée minoritaire, il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société CHANGEVENTURE LIMITED aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il ne sera pas fait droit au surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris la demande relative à la confirmation de l’hypothèque puisqu’il n’a pas été fait droit à la demande tendant à la mainlevée de celle-ci de sorte que sa validité n’a pas été remise en cause par la présente décision.
Il ne sera pas par ailleurs statué sur la demande tendant à écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’ayant été formée qu’en cas de rétractation de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Déboute la société CHANGEVENTURE LIMITED de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CHANGEVENTURE LIMITED aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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