Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-81.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.637
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me VUITTON et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rémy, partie civile, agissant comme administrateur légal des biens de sa fille mineure Aurélie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 23 février 1996, qui, après relaxe de Pierre Y... du chef d'enlèvement d'un mineur de 15 ans, l'a débouté de ses demandes;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 354 et 355 de l'ancien Code pénal, 224-1 et 224-5 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Pierre Y... des fins de la poursuite du chef d'enlèvement de mineure de 15 ans sur la personne d'Aurélie Y... et en conséquence a débouté la partie civile de ses demandes;
"aux motifs que les conclusions des rapports d'expertise et de contre-expertise concernent les comparaisons de cheveux différents en ce qui concerne les rapprochements effectués à partir des cheveux trouvés sur le lieu de découverte de l'enfant;
s'il est vrai qu'elles sont concordantes en ce qui concerne l'identification des cheveux trouvés dans la casquette avec ceux de Pierre Y...;
ce n'est toutefois que sous réserve d'une marge d'erreur possible de 20 %;
qu'outre ces observations, il convient de rappeler que Pierre Y... a toujours nié être concerné par la disparition d'Aurélie X..., que celle-ci, mise en sa présence au cours de l'information, n'a manifesté aucun signe d'effroi ou de rejet, que les examens médicaux ont permis de penser qu'elle avait passé les trois nuits dehors, qu'il n'a pas été démontré qu'elle ait été emmenée à distance ou en un lieu quelconque autre que celui où elle a été retrouvée;
il ne peut être totalement exclu, dans ces conditions, qu'elle se soit éloignée et égarée, tout comme il ne peut être exclu qu'elle ait été écartée de son lieu d'habitation par une personne non identifiée, comme on a pu l'induire de la présence d'un véhicule automobile de couleur rouge inconnu des habitants;
"alors que, lorsque le dossier de la procédure et les débats d'audience ne permettent pas aux juges du fond de former leur conviction, il leur appartient d'ordonner les mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité;
qu'en l'espèce, la Cour qui a relevé que l'information n'avait pu déterminer avec exactitude les circonstances de la disparition d'Aurélie X... et si la casquette retrouvée près de l'enfant contenait des cheveux du prévenu, aurait dû ordonner toutes mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité et, à défaut, n'a pas légalement justifié son arrêt";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'infraction d'enlèvement de mineure de moins de 15 ans n'était pas établie en tous ses éléments, notamment matériels, à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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