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Cour de cassation, 04 février 1998. 97-82.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.283

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aloïs, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 27 février 1997, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné Aloïs X... à la peine de 12 années de réclusion criminelle ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 132-24 du Code pénal, que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction; que ce principe est essentiel au procès pénal et que, dès lors, l'absence totale de motivation sur ce point tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille des questions doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et par conséquent incompatible avec le principe du procès équitable" ; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que, par application de l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a donné lecture aux jurés, avant qu'ils ne délibèrent sur la peine, des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal; qu'il s'ensuit que la Cour et le jury ont nécessairement déterminé la peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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