Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-20.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.251
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Supereco, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, place Gabriel Péri, 69003 Lyon,
2°/ M. X..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Supereco, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Sipob, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Supereco et de M. X..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la société Sipob, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Supereco, a assigné la société Sipob en paiement de dommages et intérêts, au motif que cette dernière s'était engagée contractuellement, par courrier du 11 mai 1991, à acheter le fonds de commerce de la société Supereco, puis s'était retirée, le mettant dans l'impossibilité de négocier le fonds au montant envisagé; que le Tribunal, faisant partiellement droit à la demande, lui a accordé une indemnité de 800 000 francs; que la cour d'appel, par l'arrêt infirmatif attaqué, a reconnu le principe de l'engagement définitif de la société Sipob mais considéré que la preuve d'un préjudice n'était pas démontrée et rejeté les demandes de l'administrateur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que, dans sa lettre du 14 mai 1991, la société Sipob avait expressément manifesté son accord "concernant l'acquisition du fonds de commerce et la société Supereco" et que cet accord avait rendu la vente parfaite; qu'en se fondant sur des documents postérieurs à cette lettre pour décider que la cession portait exclusivement sur les droits au bail des locaux situés 6, place Gabiel Péri et 2, Grande Rue de la Guillotière, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que pour dégager la commune intention des parties contractantes, notamment quant aux emplacements concernés, la cour d'appel a apprécié la portée des correspondances échangées, comme des écritures du demandeur en première instance, dont le rapprochement nécessitait une interprétation, laquelle est exclusive de dénaturation; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer non-établie l'existence d'un préjudice, l'arrêt énonce, après avoir retenu que l'offre litigieuse, d'un montant de 5 300 000 francs, concernait deux magasins, que, si l'un d'eux a pu être cédé, le second est toujours exploité et que M. X... ne rapporte pas la preuve que le droit au bail relatif à ce dernier conserve une valeur inférieure à 800 000 francs, différence entre l'offre de la Sipob et le montant de la cession du droit au bail réalisée ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administrateur qui soutenait qu'il n'avait pu finalement obtenir pour la partie des locaux cédés que la somme de 3 150 000 francs, et non celle de 4 500 000 francs initialement proposée par l'acquéreur, et qu'ainsi, il évaluait la perte subie à 2 165 000 francs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Sipob aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sipob ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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