Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(n° 263, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT5T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01413
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 30 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [X] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 05/05/1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hopsitalisée à l'Hôpital [4]
comparante en personne, assistée de Me Maria Eugenia DAVILA , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Le représentant directeur de l'association de santé mentale du [Localité 1] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [X] [H] à la polyclinique [6] ou à l'Hôpital [4] à compter du 12 mai 2023, au titre du péril imminent.
Par requête du 16 mai 2023, le directeur de l'association de santé mentale du [Localité 1] site de l'Hôpital l' Eau Vive a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [X] [H] à l'Hôpital [4] soit ordonnée.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [X] [H]. L'intéressée en a interjeté appel par courrier transmis par courriel du 25 mai 2023 à la cour et enregistré au greffe le même jour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil.
Suivant avis du 26 mai 2023 communiqué aux parties, le ministère public soulève l'irrecevabilité du recours adressé au juge des libertés et de la détention et non à la cour d'appel.
Mme [X] [H] a été entendue.
Suivant conclusions transmises le 27 mai 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [X] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:
1 L'absence de caractérisation du péril imminent,
2 Sur le fond, elle demande une expertise judiciaire à titre subsidiaire. .
Mme [X] [H] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'association de santé mentale du [Localité 1] site de l'Hôpital [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce , Mme [X] [H] a indiqué faire appel de la décision ayant maintenu la mesure d'hospitalisation par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention.
Il ressort de la procédure que l'état de santé a rendu impossible la notification à Mme [X] [H] de l'ordonnance du 17 mai 2023 selon la mention des soignants figurant sur l'acte de notification du 19 mai 2023.
Dès lors qu'il porte la mention d'un appel sur la privation de liberté et que la patiente n'a pas pu être informée des modalités de l'appel, le recours de Mme [X] [H] adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'établissement doit être déclaré recevable, se trouvant par ailleurs régularisé par les conclusions de son conseil transmises le 27 mai 2023.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent,
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l'espèce, la décision d'admission du du 09 mai 2023 se fonde sur le certificat médical initial daté du même jour émanant d'un médecin psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [F] du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [X] [H], celle-ci ayant été amenée par les pompiers après avoir présenté des troubles du comportement au domicile. Elle présentait un délire de persécution avec des hallucinations auditives et l'impression que sa maison était devenue insalubre et qu'elle ne pouvait plus y habiter. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante dans le cadre des dispositions légales précitées.
Il convient ainsi de constater que la décision d'admission est régulière.
Ainsi, le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent doit être rejeté
Sur le maintien de la mesure
L'appelante considère que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas justifiée.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Le certificat de situation du 26 mai 2023 du Docteur [R] constate que la patiente suivie pour une psychose chronique a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation pour des troubles du comportement dans un contexte de vécu délirant persécutif, suite à une rupture de traitement. Lors de son dernier examen , elle manifeste une anxiété majeure et livre un vécu persécutif à son domicile et des idées délirantes en lien avec son identité et sa filiation. Elle n'a pas conscience de ses troubles et s'oppose à son hospitalisation. Il indique que son hospitalisation complète et continue est à poursuivre selon les mêmes modalités.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [X] [H] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 01 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 1er Juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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