Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-85.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.665
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Pierre, accusé de vols aggravés criminels, vol avec séquestration de personnes, complicité de vols aggravés criminels et association de malfaiteurs,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 29 août 1990, qui, après avoir écarté sa demande de publicité des débats, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que Pierre Y... s'est régulièrement pourvu en cassation le 31 août 1990 contre l'arrêt susvisé ; que son droit à se pourvoir étant épuisé par l'exercice qu'il en avait ainsi fait, le second pourvoi par lui formé le 4 septembre 1990 est irrecevable ;
Au fond :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article D. 173 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que Pierre Y... a comparu à l'audience, porteur d'entraves au poignet ;
"alors qu'aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction" ;
Attendu que les dispositions de l'article D. 173 susvisé n'ont pas de valeur législative et que leur inobservation ne peut donc être sanctionnée par l'annulation de la décision rendue ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, ayant rejeté la demande de publicité des débats formulée par Pierre Y..., la chambre d'accusation a admis la présence momentanée d'un avocat à l'audience" ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X..., avocat au barreau de Metz, qui était étranger à l'affaire, a été invité à quitter la salle d'audience dès qu'il s'y est installé ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que Pierre Y... ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier lors du débat relatif à la demande de publicité ;
"alors que cette obligation résulte du texte susvisé et des principes généraux du droit" ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le conseil de l'accusé "a demandé que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique" et que "le ministère public, le conseil de la partie civile ont été entendus en leurs observations sur ce point ainsi que Pierre Y..." ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'accusé a été entendu le dernier ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté, sans la motiver en fonction des faits de la cause, la demande de publicité des débats formulée par Pierre Y..." ;
Attendu que, pour rejeter la demande de publicité des débats formée par Pierre Y... en application de l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce qu'en raison du comportement extrêmement violent de l'accusé lors de précédentes comparutions, la publicité serait de nature à nuire à l'ordre public et à l'intérêt des tiers ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation qui a souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité des débats, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 199 alinéa 4 précité ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144, 145 et 1481 du Code de procédure pénale ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 4 septembre 1990 ;
REJETTE le pourvoi formé le 31 août 1990 ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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