Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1358
Rôle N° RG 23/01358 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL52Z
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2023 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le 18 Juillet 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO,avocat commis d'office, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [O] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [K] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du Premier Président, assisté de Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023 à 17 heures 12,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2023 par le préfet du VAR, notifié à Monsieur [Y] [E] le 23 septembre 2023 à 9h13 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2023 par le préfet du VAR notifiée à Monsieur [Y] [E] le 23 septembre 2023 à 9h13;
Vu l'ordonnance du 25 Septembre 2023 à 10 heures 40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023 à 14h09 par Monsieur [Y] [E] ;
Monsieur [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare avoir fait appel car il est menacé en Algérie du fait de son appartenance au mouvement d'indépendance pour la Kabylie. Il expose vouloir quitter la France pour se rendre en Espagne où il a déposé une demande d'asile en 2019. Il soutient pouvoir être hebergé par sa compagne à [Localité 5] ou son cousin.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de Monsieur [E] ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir réalisé de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que le préfet a adressé une demande de laissez-passer aux autorités algériennes, qui ont même été relancées. Il ajoute qu'une enquête en Algérie est en cours afin de permettre l'identification de Monsieur [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 25 septembre 2023 à 10 heures 40 et notifiée à Monsieur [Y] [E] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 25 septembre 2023 à 14 heures 09 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les garanties de représentation et l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon les dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Aux termes des dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [Y] [E] soutient vouloir organiser seul son départ du territoire français. Il sera toutefois relevé que l'intéressé a déjà méconnu deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire (3 septembre 2020 et 28 mars 2022) et une mesure d'assignation à résidence du 17 octobre 2021. En outre, s'il prétend pouvoir être hébergé par sa compagne ou son cousin, il ne produit aucun document en ce sens. Ces éléments démontrent l'absence de garanties de représentation effectives et traduisent le risque prégnant de soustraction à la mesure d'éloignement.
Enfin, le retenu reconnaît ne pas disposer d'un passeport en cours de validité, situation rendant impossible la remise préalablement à l'audience devant la cour de ce document à un service de police ou de gendarmerie. Cette carence fait obstacle à l'assignation à résidence de la personne retenue, en application de l'article L743-13 du CESEDA.
A l'aune de ces éléments, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [E]
né le 18 Juillet 1994 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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