Cour de cassation, 18 avril 1988. 86-92.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.554
Date de décision :
18 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Jacqueline,
épouse X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1986, qui, pour infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger et contravention d'opposition à fonctions, les a condamnés à des pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, commun aux deux demandeurs, et pris de la violation de l'article R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la cour d'appel de Nouméa était composée de M. Coudot, président, M. Montocchio, conseiller, et de M. Trolue, " juge intérimaire appelé pour composer la Cour " ; " alors d'une part qu'il ne résulte pas de ces énonciations que M. Trolue ait été appelé en raison de l'empêchement du conseiller titulaire ; " alors d'autre part qu'il se déduit des mentions de l'arrêt que M. Trolue, qui n'était pas conseiller de la cour de Nouméa, n'avait pas qualité pour remplacer le conseiller de la chambre ; " alors enfin et en toute hypothèse que l'arrêt ne renferme pas la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision de M. Goudot, premier président, M. Montocchio, conseiller, et de M. Trolue, juge intérimaire, appelé pour compléter la juridiction ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, dont il se déduit l'empêchement du conseiller titulaire, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; Qu'en effet, d'une part, l'article 56 du décret du 22 août 1928 portant statut de la magistrature d'Outre-Mer, modifié par le décret du 19 décembre 1957 et maintenu en vigueur par le règlement d'administration publique du 20 janvier 1961, prévoit que si le nombre des magistrats disponibles ne permet pas de combler toutes les vacances d'emploi le service est assuré par un juge intérimaire désigné dans les conditions fixées audit décret ; Que d'autre part l'article 44 du décret du 7 avril 1928, relatif à l'Organisation de la justice, en Nouvelle Calédonie, autorise le premier président, lorsque les magistrats composant la cour d'appel sont en nombre insuffisant, à pourvoir au remplacement des conseillers absents ou empêchés en appelant notamment des membres du tribunal n'ayant pas connu de l'affaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyuen de casstion, commun aux deux demandeurs, et pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que les troix jeux de conclusions écrites qui ont été présentées devant les juges d'appel par les prévenus ne sont revêtus ni du visa du président, ni du visa du greffier ; que l'arrêt ne mentionne que l'argumentation developpée par Jean X... dans ses écritures en date du 16 décembre 1985 et soutenant l'inapplication en Nouvelle Calédonie des articles 3 à 8 de l'ordonnance du 30 mai 19845 ; que la Cour a déclaré " in globo " faire siens les autres motifs des premiers juges rejetant la contestation portant sur l'applicabilité des textes ; qu'en cet état, il est impossible de savoir si elle a examiné les deux autres jeux de conclusions discutant en détail les motifs de la décision du tribunal correctionnel " ; Sur le quatrième moyen de cassation, commun aux deux demandeurs et pris de la violation et fausse application de l'article 8 de l'ordonnance n° 45. 1088 du 30 mai 1945, de l'article 458 du Code des douanes métropolitain, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulières les poursuites exercées par le haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie à l'encontre des prévenus du chef d'infraction à la législation des changes et contravention de douane ;
" aux motifs que, si l'article 8 de l'ordonnance du 30 mai 1945 et de l'article 458 du Code des douanes subordonnent les poursuites en ces matières à la plainte préalable de l'administration des Douanes, il faut relever que, dans l'espèce, l'action publique n'a pas été mise en mouvement et qu'au demeurant la citation par l'Administration plaingante elle-même aurait produit les mêmes effets qu'une plainte dans le cas où le procureur de la République se serait joint à elle ; " alors que la poursuite des infractions à la législation des changes ne peut, à peine de nullité, être exercée que sur la plainte préalable du ministre de l'Economie et des Finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet et que l'arrêt qui reconnaissait expressément que, non seulement l'administration des Douanes n'avait pas déposé plainte mais encore que la citation délivrée aux prévenus devant la juridiction répressive, n'avait été suivie d'aucune poursuite de la part du ministère public devant les premiers juges, a violé par fausse application les articles 8 de l'ordonnance du 30 mai 1945 et de l'article 458 du Code des douanes " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter les exceptions soulevées avant tout débat au fond et prises de ce que les textes métropolitains organisant la constatation et la poursuite des infractions cambiaires ne seraient pas applicables en Nouvelle-Calédonie et subsidiairement de ce que la citation n'aurait pas été précédée d'une plainte, les juges relèvent que les dispositions des articles 3 à 8 de l'ordonnance 45. 1088 du 30 mai 1945, relative à la répression des infractions à la réglementation des changes ont fait l'objet, pour ce territoire, de l'arrêté de promulgation 459 du 5 avril 1948 et ont été expressement maintenues en vigueur par la loi 66-1008 du 28 décembre 1966 ; Que les juges constatent par ailleurs que les époux X... ont été cités devant le tribunal correctionnel de Nouméa pour infractions cambiaires et opposition à fonctions, à la requête du haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie ; qu'ils soulignent que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et que la citation directe par l'administration des Douanes produit les même effets qu'une plainte au regard de l'article 8 de l'ordonnance du 30 mai 1945 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, nonobstant l'inobservation de la formalité du visa, la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, propre à Y... Jacqueline épouse X..., et pris de la violation des articles 411, 414, 509, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut, insuffisance et contradiciton de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que la Cour de Nouméa a statué par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Jacqueline Y..., épouse X..., et l'a condamnée solidairement avec Jean X... au paiement de 4 387 837 francs CFP à titre d'amende pour le délit de change, au paiement de la même somme pour tenir lieu de confiscation des capitaux, et au paiement de 9 000 Francs CFP pour la contravention connexe d'opposiiton à fonctions ; " aux motifs que cette demanderesse a été citée à personne par Me Z..., huissier de justice, le 27 février 1986 ; que la citation précise qu'elle était citée à comparaître pour voir statuer, outre son appel, sur l'appel du parquet à l'encontre d'un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa statuant sur des infractions punis de peines supérieures à celles visées à l'article 411 du Code de procédure pénale ; que la faculté prévue par ce texte est dans tous les cas laissée à l'appréciation du juge et ne pourrait au surplus être admise sur la seule présentation d'une photocopie d'une lettre antérieure à la citation (23 août 1985) ; qu'il convient donc de statuer par arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'intéressée sans que son avocat soit admis à plaider ; " alors d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, selon les termes du jugement déféré, le procureur de la République n'avait pas requis l'application de la loi pénale " ce qui explique d'ailleurs que les deux personnes poursuivies ont pu se faire représenter sans qu'ait été visé l'article 411 cité ci-dessus, d'ailleurs inapplicable compte tenu de l'importance de la peine qui aurait été encourue " ; qu'ainsi l'action publique n'avait pas été mise en mouvement et que la cour d'appel a statué sur la seule action fiscale ; que dès lors, en application des dispositions combinées des articles 411 et 414 du Code de procédure pénale, les juges d'appel ne pouvaient légalement opposer à la prévenue, pour la priver de toute représentation par son conseil, la circonstance que les infractions poursuivies étaient punies de peines supérieures à celles visées à l'article 411 du Code de procédure pénale ;
" alors de seconde part, qu'il résulte encore de l'article 414 précité que, lorsque le débat ne porte pas sur l'application des peines, les juges ont l'obligation d'entendre le défenseur du prévenu dès lors que celui-ci a demandé, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale, a être jugé en son absence ; que dès lors la violation de cette règle impérative constitue une violation des droits de la défense et du principe du procès équitable au sens de l'article 6 alinéa 1 et alinéa 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des drotis de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors de troisième part que l'arrêt attaqué qui constatait l'existence de la lettre visée à l'alinéa 1 de l'article 411 précité et sa présentation, ne pouvait, sans ajouter aux dispositions de ce texte, l'écarter sous prétexte qu'elle était antérieure à la citation ; " alors enfin que la cour d'appel est saisie non par la citation mais par l'acte d'appel " ; Attendu que pour prononcer par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Jacqueline Y..., épouse X..., la cour d'appel relève que la susnommée à été citée à personne le 27 février 1986 pour voir statuer, outre sur son appel ne concernant que des condamnations fiscales, sur celui du parquet mettant en cause l'action publique ; qu'elle souligne que la faculté prévue à l'article 411 du Code de procédure pénale, qui, permet au prévenu de demander à être jugé en son absence, son avocat étant entendu, est exclue pour des infractions punies de peines supérieures à celles visées par ce texte ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, et alors qu'il n'importe au regard de l'obligation de comparaître édictée par l'article 410 du Code précité, disposition applicable devant les juges du second degré, que l'appel du ministère public ait été ultérieurement déclaré irrecevable, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel doit, dès lors, être rejeté ; Sur le cinquième moyen de cassation, commun aux deux demandeurs, et pris de la violation de l'article 3 du décret 68-1021 du 24 novembre 1968, de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 1973 et de la circulaire du 9 août 1973, des articles 3 et 5 de la loi 66. 1008 du 28 décembre 1966, des articles 45, 263, 280, 212, 235, 205 du Code des douanes territorial, des articles 406 et 407 du Code des douanes métropolitain, de l'article 493 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de change et de non rapatriement et non cession d'allocations en excédent, et de la contravention connexe d'opposition à fonction et les a condamnés solidairement à une amende de 4 387 838 francs CFP, au paiement de la même somme pour tenir lieu de confiscation des capitaux et au paiement d'une amende de 9 000 francs CFP pour la contravention connexe ; " alors d'une part que la cour d'appel, n'a pas énoncé les faits dont les prévenus ont été déclarés coupables et n'a pas constaté l'existence de tous les éléments des infractions poursuivies, et qu'en se bornant à rappeler la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors d'autre part que la décision des premiers juges ne permettrait pas davantage de justifier la décision de la cour d'appel dans la mesure où ces derniers, après avoir rappelé la prévention et les prétentions des douanes, d'une part s'étaient contentés d'énoncer que les prévenus ne contestent ni les faits reprochés ni leur qualificaiton, et d'autre part n'avaient pas davantage constaté l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie ; " alors enfin que le seul rappel par la cour d'appel des pénalités sollicitées par l'administration des Douanes, eu égard à l'absence totale de motifs de l'arrêt relativement aux infractions poursuivies et compte tenu de leur nature, ne permet pas à la Cour de Cassation d'ezxercer son contrôle sur la légalité du montant des amendes et de la confiscation prononcées par la décision attaquée " ; Attendu qu'il est reproché aux époux X... d'avoir, selon procès-verbaux établis entre le 11 février 1982 et le 29 janvier 1985, omis de rapatrier et de céder sur le marché des changes des dévises obtenues induement et de s'être opposé aux fonctions des agents des douanes en refusant de communiquer à ces agents les relevés d'un compte bancaire ouvert à l'étranger faits prévus et punis par l'article 5 de la loi 66. 1008 du 28 décembre 1966, 6 du décret 68. 1021 du 24 novembre 1968, l'arrêté et la circulaire du 9 août 1973 et par les articles 45, 263 paragraphe 2 et 280 du Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que pour déclarer les susnommés coupables de délits cambiaires et de contravention douanière, les juges exposent que les époux X... se sont fait délivrer à plusieurs reprises en 1980 et 1981 des allocations en dollars australiens en vue de voyages d'affaires pour des montants supérieurs à ceux auxquels ils pouvaient prétendre et pour un voyage qui n'a pas eu lieu ; qu'ils constatent que les prévenus, qui ne contestent pas la réalité des faits dénoncés, se sont abstenus de retrocéder les devises en excédent et les ont versées sur un compte bancaire ouvert à Sydney, pour lequel ils ont refusé de produire les relevés concernant les trois dernières années ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relevent de leur pourvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, les juges, qui ne sont pas tenus de faire connaître les bases d'estimation de la valeur de l'objet de fraude, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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