Tribunal Administratif de Grenoble, 02 août 2023. 2303673
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2303673
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant réfugié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer sans délai un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 11 juillet 2023, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête et demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 11 juillet 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme A ne fait état d'aucune circonstance, au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, justifiant que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Besson et au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 août 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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