Cour de cassation, 06 février 1997. 96-81.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.087
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 janvier 1996, qui, statuant sur l'appel formé par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu du chef de faux et usage de faux, a ordonné un supplément d'information ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information confié au juge d'instruction, avec mission de procéder à la mise en examen de Guy X... du chef de vol ;
Attendu que, bien que cette décision entre dans la classe des arrêts dont le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le demandeur n'a pas déposé la requête prévue par l'article 570 du Code de procédure pénale, tendant à faire déclarer son recours immédiatement recevable, et qu'aucune ordonnance n'a été rendue d'office à cet effet par le président de la chambre criminelle ;
Que, dès lors, et en application des mêmes textes, il ne peut être statué en cet état sur le pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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