Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-10.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.648
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger Z...,
2 / Mme X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Nersac (Charente), Logis de la Motte, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de M. René Y...,
2 / Mme Jeanne Y...,
3 / Mme Jeanine A...,
4 / M. Alain A..., demeurant tous à Saint-Même Les Carrière (Charente), La Barde, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat des consorts Y... et A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande d'autorisation de cession du bail, au profit d'un conjoint participant à l'exploitation dans les conditions prévues aux articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les consorts Y... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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