Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01434 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAG2
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
24 mars 2021 RG :2020JC0232
Société SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF
C/
Société COOPERATIVE DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIO LOGIQUE MARIGOULE
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Grosse délivrée
le 20 SEPTEMBRE 2023
à Me Souad ZITOUNI
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 24 Mars 2021, N°2020JC0232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF Société coopérative à forme anonyme directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 339 799 116, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Souad ZITOUNI, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Patrick COULON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société COOPERATIVE DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE MARIGOULE, Société Coopérative à Personnel et Capital Variable au capital de 59 020,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 340 985 597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ (BERNARD ROUSSEL), prise en sa qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la Société COOPERATIVE DE PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE MARIGOULE,
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 avril 2021 par la société Financière de la Nef à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 24 mars 2021, dans l'instance n°2020JC0232, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Coopérative de consommation dite Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 janvier 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 septembre 2021 par la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la signification de la déclaration d'appel, de conclusions et de pièces produites délivrée le 30 juin 2021 à la SELARL BRMJ pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée le recevoir pour son destinataire.
Vu l'assignation en intervention délivrée le 31 janvier 2023 à la SELARL BRMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Coopérative de consommation dite Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public, qui par conclusions du 13 février 2023, notifiées aux parties le 14 février 2023, indique qu'il « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ».
Vu l'ordonnance du 2 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 9 mars 2023.
Vu l'arrêt mixte rendu par la cour le 12 avril 2023, renvoyant les parties à mieux se pourvoir et faisant application de l'article R.624-5 du code de commerce.
Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 de clôture de la procédure au 15 juin 2023 et de fixation de l'affaire à l'audience du 19 juin 2023.
Vu la communication de la procédure au ministère public qui, par conclusions du 14 juin 2023, indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
* * *
La société financière de la Nef est une coopérative de finances solidaires, exerçant une double activité de collecte d'épargne et d'octroi de crédit.
La société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule (ci-après Marigoule) a pour activité la vente de produits naturels et biologiques.
Par quatre actes sous signature privée, la société financière de la Nef a accordé à la société Marigoule divers prêts :
Prêt n° 4166 du 18 juin 2012 : 40 000 euros au taux nominal de 3,80% d'une durée de 7 années, remboursable en 84 mensualités de 543,08 euros ;
Prêt n° 4167 du 18 juin 2012 : 150 000 euros au taux nominal de 4% d'une durée de 8 années, remboursable en 90 mensualités égales de 1 931,90 euros (dont 6 mois de différé d'amortissement en capital en début de prêt) ;
Prêt n° 6472 du 1er août 2018, avec avenant du 13 mai 2019 : 500 000 euros au taux nominal de 1,40% d'une durée de 90 mois, remboursable en mensualités égales de 6 252,28 euros (dont 6 mois de différé d'amortissement en capital en début de prêt), réaménagé pour porter ces mensualités à 6 716,30 euros ;
Prêt n° 6473 du 1er août 2018 : 100 000 euros au taux nominal de 1,40% d'une durée de 90 mois, remboursable en 90 mensualités égales de 924,33 euros (dont 6 mois de différé d'amortissement en capital en début de prêt).
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société coopérative Marigoule et a désigné la SELARL BRMJ en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a validé le plan de redressement judiciaire d'une durée de 10 ans et la SELARL Balincourt a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, substituée par la SELARL BRMJ par jugement du 26 janvier 2021. Ce plan a été résolu par jugement du tribunal de commerce prononcé le 12 juillet 2022 et la SELARL BRMJ a été désignée liquidateur judiciaire de la société coopérative de produits issus de l'agriculture biologique.
Le 9 septembre 2019, la société Financière de la Nef a déclaré sa créance d'un montant de 597 525,15 euros entre les mains du mandataire judiciaire, décomposée comme suivant :
Prêt n° 4166/6144474 : 650,84 euros ;
Prêt n° 4167/6144474 : 28 377,93 euros (28 220,45 euros à échoir et 157,48 euros échus) ;
Prêt n° 6472/6189961 : 494 458,01 euros (494 331,05 euros à échoir et 126,96 euros échus) ;
Prêt n° 6473/6124963 : 74 038,37 euros (73 919,03 euros à échoir et 119,34 euros échus).
Ces créances ont été déclarées à titre privilégié, à l'exception de celle issue du prêt n° 6472, déclarée à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2019, la SELARL BRMJ a contesté la créance de la société Financière de la Nef au motif qu'il « apparaît que les prêts concernés ne comportent aucune mention du taux de période ».
Par courrier du 2 janvier 2020, la société Financière de la Nef a contesté le fondement invoqué par le mandataire judiciaire destiné à rejeter la totalité de sa créance.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nîmes a :
-Pris acte de ce que la SELARLU AJ2P n'est plus partie à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire ;
-Dit la créance déclarée par la société Financière de la Nef admise pour :
une somme de 494 331,05 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 1,40% l'an majoré de 3 points ;
une somme de 73 619,03 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 1,40% l'an majoré de 3 points ;
une somme de 28 220,45 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 1,00% l'an majoré de 3 points ;
une somme de 650,84 euros à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) outre intérêts au taux de 3,80% l'an ;
une somme de 119,34 euros à titre privilégié (nantissement sur fonds de commerce) ;
une somme de 157,48 euros à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) ;
une somme de 126,96 euros à titre chirographaire ;
-Dit au greffier de notifier aux parties par LR AR et de mentionner cette décision en marge de l'état des créances ;
-Dit les dépens frais privilégiés de procédure.
Par requête du 8 avril 2021, la société Financière de la Nef a adressé au juge commissaire une demande en rectification d'erreur matérielle.
Le 10 avril 2021, la société Financière de la Nef a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en ce que sa créance a été admise pour :
une somme de 73 619,03 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 1,40% l'an majoré de 3 points ;
une somme de 28 220,45 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 1,40% l'an majoré de 3 points.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 9, 398, 462, 563 et suivants du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil, de l'article L. 311-1 du code de la consommation, des articles L. 624-2, R. 624-5 du code de commerce, des pièces versées aux débats, des jurisprudences évoquées, des présentes conclusions récapitulatives, de :
-La juger recevable et bien fondée en son recours ;
Au principal, avant toute défense au fond
-Juger irrecevable l'appel incident interjeté par la société Coopérative de Produits issus de l'agriculture biologique Marigoule représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL BRMJ ;
Subsidiairement, avant toute défense au fond
-Juger irrecevable les moyens nouveaux qu'elle invoque tendant à une remise en cause des intérêts conventionnels et la débouter de toutes ses demandes à ce titre ;
-Juger irrecevables parce que prescrites ses demandes tendant à l'absence de taux de période des prêts n° 4166 et 4167 du 18 juin 2012 et à ses effets relatifs aux intérêts décomptés ;
Au principal, au fond
-Rectifier les erreurs matérielles affectant l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes du 24 mars 2021 ;
-Ordonner l'admission de la créance de la Nef pour :
Une somme de 494 331,05 € à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 1,40 % l'an majoré de 3 points ;
Une somme de 73 919,03 € à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux de 1,40 % l'an majoré de 3 points ;
Une somme de 28 220,45 € à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux de 1,40 % l'an majoré de 3 points ;
Une somme de 650,84 € à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) outre intérêts au taux de 3,80 % l'an ;
Une somme de 119,34 € à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) ;
Une somme de 157,48 € à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) ;
Une somme de 126,96 € à titre chirographaire échu ;
Subsidiairement au fond
-Débouter la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL BRMJ, de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions ;
En toute hypothèse
-Condamner la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule :
à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me [J] sur son affirmation de droit.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule forme un appel incident et demande à la cour de :
Recevant la société Marigoule en ses demandes, fins et conclusions, notamment d'appel incident,
Y faisant droit et statuant à nouveau aux fins de réformation totale de l'ordonnance rendue le 21 mars 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nîmes (RG n°2020JC0232)
A titre principal,
Vu les articles 1134, 1147, 1907 du code civil, L. 312-8, L. 312-10, L. 313-1, L. 313-2,1, L. 312-33, R. 313-1 du code de la consommation, de l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation, des dispositions des articles L. 622-24, L. 622-28, L. 624-2, R. 624-5 du code de commerce,
-Rejeter les fins de non-recevoir opposées par la Nef, et plus généralement toute autre demande contraire aux présentes écritures ;
-Constater l'omission du taux de période pour les prêts n° 6189961, 6124963 et 6144474, concernés par la déclaration de créance de la Nef ;
-Constater que la Nef ne contestait pas cette omission dans ses écritures de première instance ;
En conséquence,
-Constater le défaut de pouvoir juridictionnel de la cour de céans, saisie dans les pouvoirs du juge commissaire, pour statuer quant à la nullité des intérêts contractuels des prêts n° 6189961, 6124963 et 6144474, ou à défaut de la déchéance de la Nef à s'en prévaloir ;
-Prononcer le sursis à statuer ;
-Inviter la Nef à saisir le juge compétent en application de l'article R. 624-5 du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1152 du code civil,
-Rejeter les fins de non-recevoir opposées par la Nef, et plus généralement toute autre demande contraire aux présentes écritures ;
-Réduire les majorations d'intérêts déclarées à hauteur de 3 points, pour les prêts n° 6189961, 6124963 et 6144474 à 0,1 points ;
-Admettre la créance de la Nef pour :
494 331,05 euros à échoir, au titre du contrat de prêt 6189961, outre intérêts au taux de 1,40 % majoré de 0,1 point ;
73 919,03 euros à échoir, au titre du contrat de prêt 6124963, outre intérêts au taux de 1,40 % majoré de 0,1 point ;
28 220,45 euros à échoir, au titre du contrat de prêt 6144474, outre intérêts au taux de 1,00 % majoré de 0,1 point ;
650,84 euros échus, au titre du contrat de prêt 6144474, outre intérêts au taux de 3,80 % ;
119,34 € échus, au titre du contrat de prêt 6124963 ;
157,48 € échus, au titre du contrat de prêt 6144474 ;
126,96 € échus, au titre du contrat de prêt 6189961.
-Rejeter la créance pour le surplus ;
En tout état de cause,
-Condamner la Nef au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 12 avril 2023, la cour :
Déclare l'appel incident de la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule recevable,
Déclare la prétention relative à la réduction des majorations d'intérêts déclarées à hauteur de 3 points, pour les prêts n° 6189961, 6124963 et 6144474 à 0,1 points, recevable,
Dit que les contestations portant le prêt n° 4166 du 18 juin 2012 et le prêt n° 4167 du 18 juin 2012 ne sont par conséquent pas sérieuses en ce qu'elles amèneraient la société débitrice à saisir le juge du fond d'une action irrecevable du fait de la prescription.
Dit que la prétention relative à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels est un moyen de défense au fond imprescriptible,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie de la contestation de la société débitrice,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Constate que la contestation, qui porte sur l'omission du taux de période à partir duquel est calculé le TEG est sérieuse,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Invite la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion,
Sursoit à statuer sur le sort de la créance jusqu'à la constatation de ce que la partie désignée n'a pas saisi le juge compétent ou jusqu'à ce que la juridiction , régulièrement saisie a tranché définitivement la contestation,
Renvoit à l'audience de mise en état du 1er juin 2023 à 9 :30 pour examen de la saisine de la juridiction compétente par la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule dans le délai imparti et, dans l'affirmative, retrait du rôle, dans la négative, constatation de la forclusion.
Les parties n'ont pas conclu après cet arrêt.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l'article R.624-5 du code de commerce, « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
En l'occurrence, la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule ne justifie pas avoir saisi la juridiction compétente de sa contestation dans le délai prescrit par l'article R.124-5 du code de commerce, de sorte qu'elle est forclose en sa constatation.
Dès lors, la créance de la société financière de la Nef portant sur :
Une somme de 494 331,05 € à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 1,40 % l'an majoré de 3 points ;
Une somme de 73 919,03 € à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux de 1,40 % l'an majoré de 3 points ;
Une somme de 28 220,45 € à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux de 1,40 % l'an majoré de 3 points ;
Une somme de 650,84 € à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) outre intérêts au taux de 3,80 % l'an ;
Une somme de 119,34 € à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) ;
Une somme de 157,48 € à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) ;
Une somme de 126,96 € à titre chirographaire échu,
est certaine.
A titre subsidiaire la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule demande la réduction de la majoration de 3 points des intérêts à 0,1%.
Cette majoration s'analyse en une clause pénale susceptible de réduction par le juge commissaire.
Eu égard au taux contractuel initial, cette majoration de 3 points correspond selon l'intimée, qui n'est pas contredite par l'appelante, à une augmentation des intérêts comprise entre 120% et 300%, alors même que le créancier ne justifie d'aucun préjudice effectif.
Dans ces conditions, il y a lieu de réduire la majoration d'intérêts à 1,5 points.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la société Coopérative de produits issus de l'agriculture biologique Marigoule, forclose en sa contestation,
Dit que la clause pénale consistant en une majoration de 3 points du taux d'intérêt est réduite à 1,5 points,
Admet la créance de la société financière la Nef pour les montants suivants :
Une somme de 494 331,05 € à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 1,40 % l'an majoré de 1,5 points ;
Une somme de 73 919,03 € à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux de 1,40 % l'an majoré de 1,5 points ;
Une somme de 28 220,45 € à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux de 1,40 % l'an majoré de 1,5 points ;
Une somme de 650,84 € à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) outre intérêts au taux de 3,80 % l'an ;
Une somme de 119,34 € à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) ;
Une somme de 157,48 € à titre privilégié échu (nantissement sur fonds de commerce) ;
Une somme de 126,96 € à titre chirographaire échu,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,