Cour de cassation, 15 février 1995. 93-15.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.729
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ... à Saint-Aubin-Epinay, Darnetal (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-3 et L. 121-4 du Code des assurances ;
Attendu que ces textes, relatifs aux assurances de dommages, sont étrangers aux assurances de personnes, qui ne sont pas soumises au principe indemnitaire ;
Attendu que Mme X... a souscrit en juin 1988, auprès des Mutuelles du Mans, une police d'assurance prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas de maladie ;
que le 17 juillet et le 2 août de la même année, elle a souscrit deux contrats identiques auprès de deux autres compagnies d'assurance ;
Attendu que, pour annuler la police souscrite auprès des Mutuelles du Mans et condamner Mme X... à lui restituer les indemnités qu'elle lui avait versées, la cour d'appel, après avoir relevé que l'assurée avait, lors de la souscription de chacun des contrats, répondu "non" à la question " bénéficiez-vous d'une assurance de ce type" et que les trois contrats lui permettaient de percevoir une indemnité journalière d'un montant disproportionné avec les revenus que lui procurait son activité de commerçante, a retenu que l'assurée avait commis un dol ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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