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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/15396

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/15396

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/538 Rôle N° RG 23/15396 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJEZ [R] [E] C/ S.A.R.L. DEPANNAGE À L'ENSEIGNE IDEAL HABITAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Gilles CHATENET Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 30 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00328. APPELANTE Madame [R] [E] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.A.R.L. DEPANNAGE À L'ENSEIGNE IDEAL HABITAT, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 453 727 232 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 4] représentée et plaidant par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Une ordonnance du 12 octobre 2021, signifiée le 7 décembre suivant, du juge des référés de Gap a notamment condamné solidairement madame [E] et monsieur [S] à payer à la société Dépannage (Idéal Habitat), la somme provisionnelle de 29 153, 02 € au titre de l'exécution d'un contrat de travaux constitué d'un devis accepté le 7 octobre 2020 et modifié le 20 janvier 2021 par accord des parties. Un arrêt du 13 septembre 2022, signifié le 12 octobre suivant, confirmait l'ordonnance précitée dans toutes ses dispositions. Le 6 décembre 2022, la société Dépannage faisait délivrer à la Société Générale une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [E] aux fins de paiement de la somme de 34 517,69€ au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021 et de l'arrêt du 13 septembre 2022. Elle était dénoncée le 8 décembre 2022 à madame [E]. Le tiers saisi déclarait que le solde créditeur n'était pas saisissable. Le 6 janvier 2023, madame [E] faisait assigner la société Dépannage devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de report de deux années de l'exigibilité des sommes dues. Un jugement du 30 novembre 2023 du juge précité : - déboutait madame [E] de ses demandes de sursis à statuer et de délais de paiement, - condamnait madame [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Le jugement précité était notifié à madame [E], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 décembre 2023. Par déclaration du 13 décembre 2023 au greffe de la cour, madame [E] formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de l'expertise judiciaire pendante aux termes de laquelle l'expert [I] proposera un apurement des comptes entre les parties, A défaut, - reporter de deux années le paiement des sommes dues par elle, - condamner la société Dépannage aux entiers dépens d'instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lex Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fonde sa demande de sursis à statuer sur l'article 378 du code de procédure civile aux motifs que l'expert judiciaire a notamment pour mission de proposer un apurement des comptes entre les parties alors qu'elle invoque un défaut de fonctionnement du chauffage depuis quatre ans. Elle soutient que la société Dépannage a volontairement retardé l'expertise en procédant à une consignation complémentaire tardive des honoraires de l'expert. Elle fonde sa demande de report de l'exigibilité de sa dette de deux années sur l'article 1343-5 du code civil et précise avoir saisi seule le juge de l'exécution en l'état de la saisie d'un compte dont elle est seule titulaire. Elle affirme être confrontée à des difficultés financières au motif que les ressources du couple se limitent à ses ressources mensuelles de 6 500 € selon avis d'imposition versé au débat sur lequel monsieur [S] est déclaré sans emploi. Elle assume les charges courantes avec deux enfants à charge, étudiants. Au titre de ses charges personnelles, elle doit rembourser un emprunt immobilier de150 000 € et un crédit ' expresso' de 50 000 €, outre un emprunt de 40 000 € auprès des époux [P] remboursable par échéances mensuelles jusqu'en novembre 2024. En outre, elle détient avec monsieur [S] des parts sociales dans trois SCI dont l'achat a été financé par trois prêts dont les échéances de remboursement sont d'un montant total de 4 471,16€. Par contre, elle affirme que la société Dépannage ne démontre pas que sa situation financière nécessiterait une exécution rapide de la condamnation du juge des référés et constate l'absence de communication de ses derniers bilan et compte de résultat et de ceux du groupe auquel elle appartient. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Dépannage demande à la cour de : - débouter madame [E] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner madame [E] à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste tout sursis à statuer qu'elle qualifie de purement dilatoire dès lors qu'elle dispose d'un titre exécutoire dont elle poursuit l'exécution. Elle ne peut être contrainte d'attendre le dépôt d'un rapport d'expertise et précise que la prestation de chauffage a été examinée par le juge des référés. Elle s'oppose à la demande de report de l'exigibilité de sa dette aux motifs que la dette résulte d'une ordonnance du 12 octobre 2021 de sorte que l'appelante a déjà bénéficié d'un délai de fait supérieur à deux ans. L'ordonnance du 13 juillet 2023 de radiation du pourvoi confirme la mauvaise foi de madame [E]. Elle relève que madame [E] ne justifie pas de ses ressources actualisées des années 2022 et 2023 et qu'en tout état de cause elles sont d'un montant de 9 443 € et non de 6 500 €. Au titre de la charge de remboursement des trois prêts, elle soutient que les intérêts d'emprunt sont déductibles et que les revenus fonciers sont de 3 105 € par mois. En tout état de cause, chaque prêt est remboursé par la SCI contractante et non par madame [E] et la mensualité correspond au montant du loyer versé à la SCI. Elle affirme que les ressources de monsieur [S] ne sont pas justifiées alors qu'il est présenté comme Directeur Général d'une société RAR et que ses ressources des années 2022 et 2023 sont passées sous silence. Enfin, l'attestation de son propre expert-comptable confirme que le défaut de paiement de la somme de 29 153 € en principal a fragilisé sa situation financière alors qu'elle doit rembourser le prêt garanti par l'Etat et financer l'augmentation du découvert autorisé par sa banque. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 27 août 2024. L'affaire était plaidée à l'audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour. Par une note RPVA du 1er octobre 2024, la cour sollicitait la communication de la signification de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021 et/ou de l'arrêt du 13 septembre 2022. Par une note RPVA du 1er octobre 2024, le conseil de l'intimée communiquait les significations des 7 décembre 2021 et 12 octobre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de sursis à statuer, Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, la société Dépannage poursuit l'exécution forcée d'une ordonnance de référé du 12 octobre 2021 et d'un arrêt du 13 septembre 2022, exécutoires par l'effet de leur signification respective des 7 décembre 2021 et 12 octobre 2022. Le pourvoi formé par les consorts [E]-[S] à l'encontre de l'arrêt précité a fait l'objet d'une radiation. L'effectivité des deux décisions de justice précitées ne peut être retardée par une décision de sursis à statuer sur la validité d'une saisie-attribution qui s'est révélée infructueuse. De plus, le sens des conclusions de l'expertise, dont il n'est justifié que d'un accédit du 20 février 2023, est hypothétique à ce jour. Le seul dépôt du rapport ne permettra pas de conférer une créance certaine, liquide et exigible à madame [E] dès lors que seule la décision à intervenir en lecture dudit rapport permettra de déterminer les droits des parties. Par conséquent, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. - Sur la demande de report de l'exigibilité de la dette, Selon les dispositions de l'article L 211-2 du code précité, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Ainsi, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et sort du patrimoine du saisi pour intégrer celui du créancier. Dès lors que le montant de la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce porte sur le solde restant du après l'attribution. Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, la saisie contestée du 6 décembre 2012 a pour objet de recouvrer la somme de 34 517,69 € en principal, intérêts et frais. En l'état de son caractère infructueux, l'effet attributif immédiat de la saisie est sans incidence sur la demande de délais de paiement des appelants. L'octroi d'un report d'exigibilité de la dette pour une durée de deux années suppose que madame [E] soit une débitrice de bonne foi et qu'elle justifie de difficultés financières temporaires de nature à justifier sa défaillance. Or, il est établi que l'appelante a bénéficié d'un délai de fait de trois ans depuis l'ordonnance de référé du 12 octobre 2021 pour exécuter la condamnation à payer la somme de 29 153 € mais n'a pas procédé au moindre paiement. A ce titre, l'ordonnance de radiation du 13 juillet 2023 de son pourvoi en cassation mentionne l'absence de diligence manifestant une volonté de déférer à la décision du juge du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Sa résistance à l'exécution des décisions de justice rendues établit sa mauvaise foi, laquelle est incompatible avec l'octroi d'un report d'exigibilité. De plus, madame [E] ne fait pas preuve de transparence dans le cadre de la présente procédure au titre des justificatifs de ses ressources et charges. Ses ressources ne sont pas actualisées puisqu'elle ne produit que son avis d'imposition sur les ressources de l'année 2021 sans justifier de celles des années 2022 et 2023. Cette actualisation était d'autant plus nécessaire que monsieur [S] ne déclare aucun revenu au titre de l'année 2021 alors que le couple a deux enfants en études supérieures et qu'il est fait état d'un prêt personnel de 40 000 € consenti par les époux [K] et destiné à la création d'une plate-forme d'annonces pour avocats. De plus, son avis d'imposition sur les revenus 2021 établit qu'elle a perçu la somme de 111 324€ ( 74 062 € + 37 262 € ), soit un revenu mensuel moyen de 9 277 €. Ses ressources et charges personnelles ne se confondent pas avec celles des sociétés civiles immobilières qu'elle a constitué avec son compagnon, monsieur [S], lesquels perçoivent des loyers et payent les mensualités de remboursement du ou des prêts contractés pour financer des biens immobiliers dont elles sont propriétaires. De plus, les pièces versées au débat ne permettent pas de déterminer ni la destination de ces locaux alors que l'appelante exerce son activité d'avocat au sein d'une société Alpijuris, ni les liens financiers entre ces trois entités juridiquement distinctes. Par ailleurs, il résulte de l'attestation du 25 avril 2023 de l'expert-comptable de la société Dépannage que l'impayé de 29 153 € en principal a fragilisé sa situation financière et généré un déficit structurel de trésorerie et des frais facturés par la banque. Il précise que tout nouvel impayé est susceptible d'avoir une incidence sur la poursuite d'activité de l'entreprise. Madame [E] procède par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les difficultés précitées. Il s'en déduit que l'appelante perçoit des revenus importants et s'oppose à l'exécution d'une ordonnance de référé du 12 octobre 2021 confirmée en appel sans pouvoir justifier de difficultés financières. Enfin, les charges qu'elle allègue sont la conséquence de choix de gestion afin de faire fructifier le patrimoine familial et ne peuvent être invoquées pour établir de prétendues difficultés financières. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de report de l'exigibilité de la dette. - Sur les demandes accessoires, Madame [E], supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à la société Dépannage, une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE madame [R] [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [R] [E] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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