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Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-14.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.602

Date de décision :

18 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mars 1993), que M. X... a exercé le 27 mars 1991 un recours en annulation de la pension d'invalidité, qui lui a été attribuée par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) avec effet au 1er août 1983 ; que ce recours a été déclaré irrecevable pour cause de forclusion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, premièrement, que lorsque la procédure est orale, l'écrit déposé devant le juge n'est que le support des observations développées oralement ; qu'en s'abstenant de mentionner que les conclusions écrites du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles avaient été développées oralement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 142-20 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale, 946 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'au regard du principe de l'oralité régissant la procédure devant les juridictions ayant à connaître du contentieux de la sécurité sociale ; et alors que, deuxièmement, et en tout cas, à supposer que les observations écrites du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles n'aient pas été développées oralement, l'arrêt attaqué, en toute hypothèse, encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que cet écrit a été communiqué aux parties et notamment à M. X... ; et alors que, selon le second moyen, premièrement, s'agissant d'une contestation d'ordre administratif, la notification a précisé que le recours devait être fait dans le délai de deux mois, à compter de la date de réception de la notification, auprès de la commission de première instance du contentieux des législations sociales en agriculture ; que la notification n'a pas indiqué comment la commission devait être saisie ; qu'en énonçant que la notification précisait les modalités de recours, la cour d'appel a dénaturé les termes de la notification ; et alors que, deuxièmement, et en tout cas, en évoquant les modalités du recours, sans rechercher si la notification décrivait bien les formes devant être utilisées pour saisir la commission, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les observations présentées par le représentant du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, de sorte que le moyen est inopérant ; que, d'autre part, M. X... n'est plus recevable à critiquer les formes de la notification de la décision lui attribuant sa pension d'invalidité, ce moyen étant incompatible avec celui soutenu devant la cour d'appel, fondé sur le recours régulièrement exercé par lui, consécutivement à cette notification, pour une contestation d'ordre médical, la cour d'appel constatant à juste titre que ce recours ne pouvait permettre d'écarter la forclusion encourue pour une contestation d'ordre administratif ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés dans aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le GAMEX, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-18 | Jurisprudence Berlioz