Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-83.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.946

Date de décision :

14 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Eugène, contre le jugement du tribunal de police de Belley, du 18 juin 1996, qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à une amende de 800 francs. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; Attendu que le jugement attaqué, du 18 juin 1996, se borne à mentionner qu'Eugène X... ne comparaît pas mais a eu connaissance de la citation et le condamne par décision contradictoire à signifier ; Mais attendu qu'il est justifié par une lettre, en date du 1er juin 1996, enregistrée au greffe du tribunal de police le 4 juin, que le prévenu avait sollicité, pour des raisons de santé précisées par un certificat médical, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; Qu'en s'abstenant de se prononcer dans le jugement sur la validité de cette excuse, tout en condamnant l'intéressé par décision contradictoire, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Eugène X... coupable d'avoir franchi une ligne continue, le jugement se borne à énoncer, par une mention préimprimée, que " la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat " ; Mais attendu qu'en statuant par ce seul motif, alors que l'intéressé avait joint à sa demande de renvoi, dans l'hypothèse d'un rejet de celle-ci, des conclusions et diverses pièces, dans lesquelles il contestait l'existence de l'infraction, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Belley, en date du 18 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bourg-en-Bresse.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz