Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-42.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.949
Date de décision :
24 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sou d'Or, dont le siège est centre commercial Le Forum, RN 10, Coignières, 78310 Maurepas,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Sou d'or depuis le 17 mars 1992 en qualité d'employé libre service a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 1992 ; qu'après avoir repris le travail le 9 février 1993, il a été licencié pour faute grave alors qu'il se trouvait toujours en période de suspension, faute d'avoir passé la visite de reprise par le médecin du travail ;
Attendu que la société Sou d'or fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1996) d'avoir constaté la nullité du licenciement de M. X... en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité sur le fondement de ce texte, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul fait de laisser le salarié exécuter son préavis ou de lui verser la somme qui est normalement due à celui-ci au titre du délai de préavis n'emporte pas nécessairement renonciation pour l'employeur à sa prévaloir d'une faute grave que le salarié a pu commettre ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges doivent indiquer et analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la société Sou d'or s'opposait à la réintégration de M. X..., sans indiquer les pièces desquelles elle déduisait ce refus, ni davantage analyser celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'au surplus, et en toute hypothèse, il résultait des pièces versées aux débats, notamment la lettre adressée par la société Sou d'or à M. X... le 5 décembre 1994 ainsi que la lettre envoyée le 5 janvier 1995, que l'employeur avait expressément proposé la réintégration à son salarié que celui-ci avait refusée ; qu'en conséquence, la cour d'appel a dénaturé les documents précités en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait laissé le salarié exécuter son préavis a exactement décidé qu'il ne pouvait plus invoquer une faute grave à son encontre ;
Et attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur s'était opposé à la réintégration du salarié ; que le moyen non fondé en sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sou d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sou d'Or à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique