Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00268
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5OG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 19 Janvier 2022 - RG n° 20/00299
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [M], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le [5] d'un jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 9 octobre 2019, le [5] (le [6]) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [V] [D] dans les termes suivants:
'Date 07/10/2019 Heure : 08 h 00 mn
Activité de la victime lors de l'accident : le gant de l'agent s'est enroulé autour de la fraise provoquant une amputation de la première phalange du pouce gauche
Nature de l'accident : Blessure / choc, en manipulant des objets
Objet dont le contact a blessé la victime : Meuleuse
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : 1ère phalange pouce Côté gauche
Nature des lésions : amputation traumatique (y compris énucléation traumatique de l'oeil)'.
Le certificat médical du 7 octobre 2019 indique les lésions suivantes : 'amputation trans P2 pouce gauche'.
Par décision du 21 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Au titre de cet accident du travail, M. [D] a bénéficié d'arrêts de travail du 7 octobre 2019 au 5 juin 2020 et de soins du 4 février 2020 au 5 juin 2020.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 5 juin 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 % par la caisse.
Le 3 juillet 2020, le [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail du 7 octobre 2019.
Le 28 septembre 2020, le [6] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- constaté que le [6] ne conteste pas l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 7 octobre 2019 dont a été victime M. [V] [D] au titre de la législation professionnelle prise par la caisse le 21 octobre 2019, laquelle lui est donc opposable
- débouté le [6] de son recours initié le 28 septembre 2020 et de l'ensemble de ses demandes
- déclaré opposable au [6] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail dont M. [V] [D] a été victime le 7 octobre 2019
- condamné la société [6] aux dépens.
Le [6] a formé appel de ce jugement par déclaration expédiée le 2 février 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, le [6] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 19 janvier 2022
à titre principal,
- constater que le [6] rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à compter du 8 janvier 2020
- prononcer l'inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 8 janvier 2020
à titre subsidiaire,
- 'désigner un médecin expert, qui après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier médical de Monsieur [D] établi, par la caisse, de' :
* fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec l'accident du 7 octobre 2019
* dire notamment si pour certains arrêts de travail, il s'agit d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte et en identifier la durée
* fixer la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle, car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant et donc être déclarés inopposables à l'employeur
- renvoyer le dossier à une date ultérieure.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* constaté que le [6] ne conteste pas l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 7 octobre 2019, laquelle lui est opposable
* dit que les des soins et arrêts de travail sont en lien direct avec l'accident du travail déclaré le 7 octobre 2019 par M. [D] et sont opposables en totalité à la société [6]
à titre subsidiaire,
- débouter la société de sa demande d'expertise médicale
- le cas échéant, dire que les frais d'expertise seront avancés par l'employeur
- condamner l'employeur aux dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, les parties ne remettent pas en cause le chef du jugement ayant constaté que 'le [6] ne conteste pas l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 7 octobre 2019 dont a été victime M. [V] [D] au titre de la législation professionnelle prise par la caisse le 21 octobre 2019, laquelle lui est donc opposable'.
Ce chef sera donc confirmé.
- Sur l'imputabilité des soins et arrêts
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, le 9 octobre 2019, le [5] (le [6]) a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [V] [D] dans les termes suivants:
'Date 07/10/2019 Heure : 08 h 00 mn
Activité de la victime lors de l'accident : le gant de l'agent s'est enroulé autour de la fraise provoquant une amputation de la première phalange du pouce gauche
Nature de l'accident : Blessure / choc, en manipulant des objets
Objet dont le contact a blessé la victime : Meuleuse
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : 1ère phalange pouce Côté gauche
Nature des lésions : amputation traumatique (y compris énucléation traumatique de l'oeil)'.
Le certificat médical du 7 octobre 2019 indique les lésions suivantes : 'amputation trans P2 pouce gauche' et prescrit un arrêt de travail.
Par décision du 21 octobre 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Au titre de cet accident du travail, M. [D] a bénéficié d'arrêts de travail du 7 octobre 2019 au 5 juin 2020 et de soins du 4 février 2020 au 5 juin 2020.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 5 juin 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 %.
Le [6] conteste l'imputabilité des arrêts de travail prescrits pour la période postérieure au 7 janvier 2020.
Pour justifier qu'à compter du 8 janvier 2020 inclus, les arrêts de travail ne sont plus imputables à l'accident du travail, le [6] se fonde sur les certificats médicaux qui établiraient d'après lui qu'à compter de cette date, M. [D] 'était en capacité de reprendre une activité professionnelle'.
Le [6] soutient en effet qu'à compter du 8 janvier 2020, les arrêts de travail ont été donnés afin de permettre au salarié de suivre une formation de telle sorte qu'ils ont une cause totalement étrangère au travail.
Il invoque les termes des certificats médicaux suivants :
- certificat d'arrêt de travail du 7 janvier 2020 :
'amputation de la première phalange pouce gauche chez un droitier. Ne peut reprendre son poste de travail habituel. Proposition en cours autre poste; en attente décision';
- certificat d'arrêt de travail du 3 mars 2020 :
'amputation pouce gauche. PSOP dispensée par handicap et emploi jusqu'au 13 mars 2020. Arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020'
- certificat d'arrêt de travail du 26 mai 2020 :
'amputation pouce gauche en attente requalification de la médecine du travail'.
- certificat médical final du 5 juin 2020:
'amputation pouce gauche chez un droitier. Nouveau poste de travail magasinier-chauffeur'.
Le docteur [C] qui a rédigé une note au soutien des intérêts du [6], indique que l'arrêt de travail pour l'amputation distale partielle du pouce gauche sans complication a été justifié jusqu'au 7 janvier 2020, soit 3 mois et qu'au-delà, les prescriptions ne sont pas liées aux conséquences fonctionnelles des lésions, mais à une couverture administrative d'un stage d'orientation professionnelle et au délai de rendez-vous en médecine du travail.
A titre liminaire, on relèvera que tous les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail se réfèrent à l'amputation du pouce gauche du salarié.
Ensuite,le [6] soutient que M. [D] était en mesure de reprendre une activité professionnelle à compter du 8 janvier 2020.
Toutefois, il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est due à la victime d'un accident du travail pendant 'la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail'.
Il convient donc de déterminer si M. [D] était en capacité de reprendre son travail et non une activité salariée quelconque.
Or, il est établi que M. [D] n'était pas en capacité de reprendre son travail en raison de son état de santé puisque, comme l'affirme le [6] lui-même, il était nécessaire qu'il suive une formation lui permettant d'être affecté à un nouvel emploi.
Enfin, le [6] ne rapporte la preuve d'aucun élément permettant de retenir que M. [D] présentait un état pathologique préexistant à l'accident.
Une mesure d'expertise n'est donc pas justifiée.
Compte tenu de ces observations, le [6] échoue à renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] jusqu'au 5 juin 2020.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le [6] de son recours,en ce compris sa demande d'expertise, et déclaré opposable à ce dernier l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [D].
- Sur les dépens
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant, le [6] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne le [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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