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Cour de cassation, 10 octobre 1989. 86-43.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.670

Date de décision :

10 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LCC CICE, dont le siège social est sis ... (Côte-d'Or), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Madame Vera Z..., demeurant ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société LCC CICE, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juin 1986) d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... par la société LCC ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, à supposer même que Mme Z... n'ait été absente que 48 jours au cours de l'année 1984, en dehors d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 8 au 24 juin 1984 les absences postérieures au 18 mai 1984, et non contestées par la salariée (du 18 au 25 septembre et du 27 novembre au 16 décembre 1984), confirmaient à la société LCC qu'elle ne pouvait plus compter sur la collaboration régulière de Mme Z... dont l'absentéisme qui, au 18 mai 1984, atteignait déjà une moyenne de 89 jours depuis 1980, ne lui permettait pas de remplir les obligations inhérentes à son contrat de travail et qu'en estimant que Mme Z... avait tenu compte de l'avertissement du 18 mai 1984, et que son licenciement était abusif, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, des absences fréquentes et inopinées entrainent nécessairement, quelles que soient la dimension de l'entreprise et la qualification du salarié, une grave perturbation de l'unité de production par la nécessité répétée de remplacer sur le champ à son poste le salarié absent, sous peine de désorganiser la production, étant de surcroît observé que l'employeur qui compte sur un salarié pour accomplir un travail ne peut être constamment contraint de faire appel à d'autres pour remédier la carence de l'intéressé ; que, dès lors, la cour qui constate que Mme Z... a été absente 445 jours ouvrables durant les cinq dernières années, soit une moyenne de 89 jours ouvrables par an, devait nécessairement en déduire que ces absences avaient une incidence sur le fonctionnement de l'entreprise et constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ; et qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se bornant à des considérations d'ordre général sur l'absence de paralysie de l'entreprise et l'absence de qualification requise pour un emploi d'ouvrier spécialisé sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur , si le poste de travail occupé par Mme Z... ne nécessitait pas une formation et comment, concrètement, s'effectuait son remplacement lors de ses multiples absences, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les absences de Mme Z..., motivées par la maladie, ne désorganisaient pas l'entreprise et que le remplacement de la salariée était aisée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-10-10 | Jurisprudence Berlioz