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Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-90.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.540

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raoul, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 7 octobre 1987 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre Y... des chefs de soustraction et détournement d'actes et biens remis à raison de ses fonctions de notaire, manoeuvre frauduleuse et abus de qualité vraie, abus de confiance et détournements a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 novembre 1984 par le juge d'instrution au tribunal de grande instance de Dax ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 207 et 575 alinéas 2, 5° et 6° du même Code ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article 575 alinéa 2, 5° et 6° du Code de procédure pénale, la partie civile peut se pourvoir en cassation, en l'absence de pourvoi du ministère public, contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui omet de statuer sur un chef d'inculpation ou qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, saisie sur renvoi après cassation pour se prononcer sur l'appel interjeté par la partie civile X... contre une ordonnance de non-lieu rendue le 15 novembre 1984 par le juge d'instruction de Dax dans une information suivie contre X.. sur la plainte avec constitution de partie déposée par ledit X... des chef de soustraction et détournement d'actes et titres remis à un notaire en raison de ses fonctions, manoeuvre frauduleuse et abus de qualité vraie, abus de confiance et détournement, la chambre d'accusation, par arrêt du 28 novembre 1986, devenu définitif, a infirmé l'ordonnance frappée d'appel et, évoquant implicitement, a ordonné un supplément d'information confié à son président ; Qu'après exécution de cette mesure, au cours de laquelle le notaire Y... a été inculpé des chefs précités, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise du 15 octobre 1984 ; Mais attendu qu'en cet état, alors d'une part que ladite ordonnnace avait été anéantie par l'arrêt précédent les juges, qui avaient évoqué la procédure, n'ont pu sans se contredire confirmer la même ordonnance ; que, d'autre part, il n'a pas été prononcé sur l'inculpation de Y... intervenue au cours du supplément d'information ; D'où il suit que l'arrêt attaqué qui a omis de statuer sur l'ensemble des chefs d'inculpation et qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositons l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen du 7 octobre 1987 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-05-26 | Jurisprudence Berlioz