Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GREC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GREC
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 AVRIL 2024
***
EN DEMANDE :
Madame [O] [I] [E] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (ILE MAURICE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005271 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante, assistée par Me Anne JAVERZAC-GROUARD avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 08 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Anne JAVERZAC-GROUARD
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00236 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GREC
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [I] [T] épouse [K] et Monsieur [C] [R] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] 97, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 7 décembre 2023, Madame [O] [I] [T] épouse [K] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux s’est présenté sans être assisté d’un Conseil. Il n’a pas sollicité de renvoi indiquant être en accord avec les demandes présentées. Il n’a donc pas assisté aux débats.
En conséquence, l’épouse a renoncé au prononcé de mesures provisoires, et a demandé qu’il soit statué au fond.
Sur le fond, Madame [O] [I] [T] épouse [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de constater qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom marital, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, et de fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, soit au mois d’avril 2022.
Dans sa proposition de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle rend compte d’une communauté vide de tout actif ou passif, de sorte qu’elle dit n’y avoir lieu à liquidation.
Monsieur [C] [R] [K] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024, et le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe ce même jour.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 08 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [I] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (ILE MAURICE)
et
Monsieur [C] [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 7] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 5] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [O] [I] [T] épouse [K] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 08 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment