Cour de cassation, 28 janvier 1998. 96-19.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.799
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement donné en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1083 du même Code ;
Attendu que lorsque l'exécution provisoire de mesures accessoires à un jugement prononçant le divorce a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée sur le fondement du premier de ces textes ; que les parties ne peuvent agir que pour en obtenir la modification, en cas de survenance d'un fait nouveau, dans les conditions prévues par le second ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X..., fixé la résidence principale de l'enfant chez la mère en assortissant cette disposition de l'exécution provisoire ; que M. X... a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le premier président retient que la poursuite de l'exécution provisoire en ce qui concerne la garde de l'enfant aurait des conséquences manifestement excessives ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'avait pas le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juin 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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