Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03515
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03515
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°24/03515
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX74
[Y] [S]
C/
[D] [P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2024
à :
- Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
- Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 19/12/2024
à :
- Monsieur [Y] [S]
- Madame [D] [P] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 19/12/2024
au conseil de prud'hommes de CANNES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 22 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00288.
APPELANT
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2] - CHINE
représenté par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [D] [P] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [P], de nationalité philippine, a été embauchée par Monsieur [Y] [S], de nationalité française, en qualité d'employée de maison à compter du 27 novembre 2006, le contrat étant signé et exécuté à [Localité 4].
En avril 2019,les époux [S] sont venus en France avec Madame [P].
Dans le contexte de la pandémie de Covid 19, ils n'ont pas pu rentrer tout de suite à [Localité 4].
Madame [P] s'est alors installée avec Monsieur [J] et son fils à [Localité 3] à compter du 17 décembre 2019.
En 2021, les époux [S] sont restés en France sauf du 21 septembre 2021 au 7 décembre 2021 où ils sont allés au Portugal.
Finalement, Madame [P] a démissionné le 31 décembre 2021.
Le 20 octobre 2022 Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de Monsieur [S] à lui verser les sommes suivantes:
Indemnité de licenciement : 9.000 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.500€
Indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents : 3.300 €
Article 700 du code de procédure civile : 2.500 €
M. [S] a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de celle de Macao plus précisément le Bureau du Travail de [Localité 5] .
Par jugement rendu le 22 février 2024, le Conseil de prud'hommes de Cannes s'est déclaré compétent pour régler ce litige, a renvoyé les parties devant le bureau de jugement, en les invitant à conclure sur le fond.
Pour se prononcer ainsi le conseil de prud'hommes a retenu que « la période de détachement de Madame [P] ayant excédé 12 mois, l'employeur, Monsieur [S], était soumis à compter du treizième mois aux dispositions L1262-4 du code du travail »
Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. [S] fait valoir que:
- l'article 81 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
- le contrat de travail signé à [Localité 4] entre une philippine et un employeur établi à [Localité 4] est rédigé en chinois prévoit une monnaie de paiement macaise et est soumis au droit de [Localité 4], le lieu de travail est fixé à [Localité 4], le contrat de travail est exécuté principalement et habituellement à [Localité 4], or Mme [P] n'a été détachée que très temporairement et elle ne travaillait pas pour l'employeur durant son séjour au Portugal,
- le contrat n'a pas à être soumis à la loi française,
- lorsque le salarié est détaché temporairement, il convient de conserver la loi du pays où s'exerce habituellement le travail.
Rappelant les dispositions spécifiques au détachement de salariés prévues par les articles L1262-4 et R.1412-5 du code du travail l'appelant soutient que les demandes de Madame [P] relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas des contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 et qu'elles ne peuvent donc pas être portées devant le conseil de prud'hommes de Cannes.
Par ailleurs, selon lui, l'article R.1412-5 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où Monsieur [S] n'est pas établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne mais en Chine, à Macao.
Enfin, ayant envoyé Madame [P] en France pour exercer temporairement une mission pour son propre compte dans les conditions prévues à l'article L. 1262-1 3° du Code du travail, M. [S] se prétend« exonéré de l'obligation de déclarer à l'administration ce détachement ».
A titre principal , il demande à la Cour de:
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il s'est déclaré compétent pour régler ce litige,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cannes en ce qu'il a considéré que les dispositions du Code du travail trouvaient à s'appliquer,
Déclarer inapplicable l'article R.1412-5 du Code du travail,
Déclarer incompétent le Conseil de Prud'hommes de Cannes à trancher le présent litige,
Renvoyer le présent litige devant les juridictions de Macao (le Bureau du travail de [Localité 5])
Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes,
Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
A tire subsidiaire :
Ne pas statuer sur le fond du litige
A titre reconventionnel :
Condamner Madame [P] au paiement, au bénéfice de Monsieur [S], de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024 , Mme [P] réplique que:
-le Règlement Bruxelles 1215/2012 du 12 décembre 2012 pose le principe de la compétence
des juridictions d'un Etat membre à partir du moment où :
-l'employeur est domicilié sur le territoire d'un Etat membre;
-le travailleur accomplit habituellement sa mission sur le territoire d'un Etat membre.
-en application de l'article L 1262-4 du code du travail,Madame [P] ayant exécuté un contrat de travail en France à compter d'avril 2019 sans ne plus jamais repartir jusqu'à décembre 2021 soit 2019, 2020, 2021 pendant 3 ans, la compétence des juridictions françaises ne se discute pas,
- Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve d'en avoir informé l'inspection du travail : il est donc très mal venu à citer des articles qu'il n'a pas respecté pour justifier son comportement.
L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur peut être attrait « devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail » (Règl. (UE) no 1215/2012, 12 déc. 2012, art. 21 b I).
En tout état de cause, en vertu de l'article 15 du code civil, un employeur français peut être attrait devant une juridiction française.
Aux termes de l'article R. 1412-1 : L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Il résulte de l'article R. 1412-1, 1° du code du travail, que peut être saisi le conseil de prud'hommes du lieu de l'exécution du contrat de travail situé en France, bien que le contrat soit conclu à l'étranger entre deux parties également étrangères.
Il est constant que la détermination du lieu où est accompli habituellement le travail ne dépend ni de la nationalité des parties, ni de leur domiciliation ni seulement des termes du contrat mais des conditions effectives dans lesquelles le salarié a exécuté ses missions.
Au cas d'espèce, l'employeur invoque le détachement temporaire de la salariée en France sans produire aucune pièce au soutien de la qualité de détachée de la salariée, telle que l'attestation délivrée par l'assurance maladie.
La compétence de la juridiction prud'homale française doit ainsi être examinée à la lumière des articles susmentionnés.
En l'espèce, Mme [P] ayant exercé en France dans le ressort du conseil de prud'hommes de Cannes pendant près de trois années, le conseil de prud'hommes de Cannes était bien compétent pour statuer sur ses demandes.
Il incombera à cette juridiction de se prononcer sur la recevabilité des contestations formées par Mme [P] au regard du droit français.
En conséquence, le jugement est confirmé et le dossier de la procédure renvoyé devant le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué sur les demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [P].
Par conséquent, M. [S] sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Cannes,
Y ajoutant,
Condamne M.[S] aux dépens,
Condamne M.[S] à payer à Mme [P] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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